Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient également compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ; enfin, il tient compte, lorsque le marché s'y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des redevances et de la valeur économique, pour l'attributaire de la capacité d'infrastructure, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. Les principes et montants des redevances sont fixés de façon pluriannuelle, sur une période de trois ans. La tarification pluriannuelle de ces redevances est élaborée de manière à ce qu'elle s'applique à compter de l'horaire de service suivant l'entrée en vigueur du contrat prévu à l'article L. 2111-10, ou de son actualisation.
En vue d'assurer les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire, le niveau des redevances ne saurait exclure l'utilisation de l'infrastructure sur certains segments de marché par des opérateurs qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire sur ces segments, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête.
Pour les services de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de service public, la soutenabilité des redevances est évaluée selon des modalités permettant de prendre en compte les spécificités de tels services, en particulier l'existence d'une contribution financière des autorités organisatrices à leur exploitation, en vue d'assurer, le cas échéant, que les majorations sont définies sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires. Ces modalités consistent à s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient.
Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l' Autorité de régulation des transports.
Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'un des reproches concernait la méconnaissance du principe de transparence exigé par l'article L 2111-9 et 2111-25 du code des transports.
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-25, L. 2133-5 et L. 2133-8 ; […] 25. […] Par ailleurs, l'article 1er du projet de décret prévoit que SNCF Réseau peut retenir, en l'absence d'avis conforme de l'Autorité, la dernière tarification appliquée actualisée selon les évolutions prévues par le contrat pluriannuel signé avec l'État en application de l'article L. 2111-10 du code des transports et, à défaut d'un tel contrat, une actualisation qui résulterait d'un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et du budget, sur proposition de SNCF Réseau. […]
[…] En application de l'article L. 2111-25 du code des transports, « [l]es principes et montants des redevances [d'infrastructure] sont fixés de façon pluriannuelle, sur une période de trois ans », par le gestionnaire d'infrastructure. […] « 2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports » ; et « 3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'État et SNCF Réseau ». 25.
[…] 3°) des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF […] L'Autorité rappelle, comme elle l'avait indiqué dans son avis n° 2017-036 du 29 mars 20176, que, si dans le cadre de l'avis qu'elle émet sur le fondement de l'article L. 2133-5 du code des transports, elle doit prendre en compte, […] le contrat de performance conclu entre l'Etat et SNCF Réseau, celui-ci ne saurait conduire à ce que les principes et règles de tarification prévus à l'article L. 2111-25 et dans les décrets du 5 mai 1997 et 7 mars 2003 transposant la directive 2012/34/UE soient méconnus. […] • [25 – 30] M€ de participation de base provenant des recettes issues des péages préexistants ;
Le législateur français a fait masse de ces deux dimensions au sein de l'article L. 2111-25 du code des transports, relatif aux modalités de détermination des « redevances d'infrastructure » liées à l'utilisation du réseau ferré national. […]
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