Infirmation partielle 19 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 19 nov. 2013, n° 12/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 7 juin 2011, N° 10/01110 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 12/02033
. Jugement du 07 Juin 2011
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 10/01110
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2013
APPELANT :
Monsieur G X
né le XXX à XXX
Chez Madame XXX
XXX
représenté par Me Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0903034
INTIMEE :
AXA FRANCE VIE
XXX
XXX
représentée Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15061 et par Maître HUC, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 08 Octobre 2013 à 14 H 00, Monsieur HUBERT, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 novembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X a souscrit, à effet du 1er décembre 1998, auprès de l’UAP devenue AXA FRANCE VIE (AXA) un contrat d’assurance vie « Optivie » garantissant le paiement d’un capital en de 50'000 fr. en cas de décès ou d’invalidité totale et permanente ou d’un quart de ce montant en cas de vie au terme du contrat et le paiement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale.
Il s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2004 et a perçu les indemnités journalières jusqu’au 20 novembre 2006 avec exonération des primes.
Sur la base du rapport d’expertise médicale du docteur A concluant à une fibromyalgie, la société AXA a refusé, en janvier 2007, le bénéfice de la garantie invalidité totale et permanente.
Contestant cette décision en se fondant sur le rapport du docteur Z, M. X a obtenu, en référé, une mesure d’expertise confiée au docteur Y qui a déposé son rapport le 29 août 2009.
Par acte d’huissier du 31 mars 2010, M. X a fait assigner la société AXA en sollicitant du tribunal sa condamnation au règlement des indemnités contractuelles.
Par jugement en date du 7 juin 2011 le tribunal de grande instance d’Angers a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande de la société AXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. G X a interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2012.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 16 novembre 2012 pour M. G X,
— du 14 janvier 2013 pour la société AXA FRANCE VIE,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. G X, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil et du contrat d’assurance
— d’annuler le rapport Y pour violation du principe du contradictoire et méconnaissance des données acquises de la science ;
À titre subsidiaire,
— de dire que ce rapport n’est ni clair ni précis et qu’il est directement contredit par tous les autres experts qui ont examiné M. X;
— de condamner la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP à payer à Monsieur X une somme de 7988 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2010;
Subsidiairement,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission
— de recueillir les dire et doléances de M. X,
— de décrire ses lésions,
— d’indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, les traitements appliqués ;
— de fournir les éléments permettant à la juridiction d’apprécier si l’état de santé de Monsieur X est de nature à répondre à la définition contractuelle de mise en jeu de la garantie du contrat à savoir un état physique ou mental résultant d’une atteinte corporelle (accident ou maladie) mettant l’assuré dans l’impossibilité totale, permanente et présumée définitive de se livrer à un travail ou une occupation quelconque susceptible de lui apporter un gain ou profit,
— d’inviter l’expert à déposer un pré-rapport et à susciter des dires auxquels il devra répondre;
— de condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur X une somme de 13'393,40 euros au titre des indemnités journalières non payées outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes dues dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— de condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur X une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure lesquels comprendront les dépens de référé et d’expertise de première instance et d’appel.
M. G X estime que le refus d’AXA de lui verser l’indemnité en cas d’invalidité totale et permanente n’est justifié ni au regard du rapport de son propre expert: le docteur A, ni au regard de l’avis du docteur Z. Il critique les premiers juges d’avoir considéré que la notion contractuelle d’incapacité totale permanente n’est pas fondée sur des critères socioprofessionnels mais sur des critères exclusivement médicaux. Il affirme être, en raison de ses douleurs constantes, totalement incapable d’exercer une activité rémunératrice contrairement aux conclusions du docteur Y que les premiers juges ont homologuées. Il ajoute que l’invalidité catégorie 2 qui lui a été accordée signifie qu’il est « absolument incapable d’exercer une profession quelconque » au sens de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale et que tout exercice d’une profession lui est interdit. Il conteste toute évolution positive prévisible de son état et sa possibilité de reprendre une activité professionnelle à mi-temps dans l’avenir. Il fait grief au docteur Y de n’avoir pas déposé de pré-rapport, de n’avoir pas laissé aux parties la possibilité de s’expliquer sur sa réponse à son dire, de ne s’être pas fait communiquer les comptes-rendus d’hospitalisation et les consultations psychiatriques et d’avoir méconnu les données de la science en matière de fibromyalgie.
La compagnie AXA lui ayant versé des indemnités journalières jusqu’au 15 mai 2007, il sollicite ces indemnités à compter de cette date jusqu’au 29 août 2009, date de la consolidation à hauteur de la somme de la somme de 13'393,40 euros (835j x 16,04 euros). Il affirme que la limitation à 1095 jours du versement des indemnités journalières ne figure que dans un « Additif aux conditions générales concernant les garanties complémentaires » qui n’a été remis à son conseil qu’en cours de procédure.
La société AXA FRANCE VIE demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de débouter en conséquence M. G X de l’ensemble de ses prétentions ;
— de le condamner à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA s’oppose à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire en relevant qu’aucun pré-rapport n’était exigé et que l’appelant ne s’est pas fait assister par le docteur Z lors des opérations d’expertise alors qu’il disposait déjà de l’avis de ce dernier. Aucun document n’étant produit à l’appui de la demande de contre-expertise, elle l’estime infondée.
Pour écarter la notion d’invalidité totale permanente au sens contractuel, elle affirme que la définition de celle-ci doit être strictement médicale et indépendante des critères et avis des organismes sociaux. Insistant sur le rapport du docteur A, la compagnie AXA relève que le syndrome de fibromyalgie ne correspond ni à une étiologie ni à des lésions spécifiques et que ce médecin, comme le docteur Y, a noté une très forte discordance entre la symptomatologie présentée et les données objectives de l’examen clinique. Elle approuve l’expertise judiciaire tant dans ses conclusions que dans ses motivations. Elle critique l’avis du docteur Z quant aux conséquences du syndrome de fibromyalgie puisqu’il fait référence à la situation sociale du patient qui est fatigué et dans un état pseudodépressif.
S’agissant du paiement des indemnités journalières, la compagnie AXA relève que M. X s’appuie nécessairement sur l'« Additif aux conditions générales concernant les garanties complémentaires » qui les prévoit, cet additif servant de support aux conditions particulières qui ajoutent les indemnités journalières et l’exonération du paiement des primes aux garanties du contrat « OPTIVIE » de 'décès/invalidité et de vie au terme'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
Il ne peut être utilement fait grief à l’expert judiciaire de n’avoir pas déposé un pré-rapport puisque le dépôt d’un tel document avant le dépôt de son rapport définitif ne figurait pas dans la mission que lui avait confiée le juge des référés.
Par ailleurs, l’article 276 du code de procédure civile impose à l’expert de prendre en considération les observations et réclamations des parties et de les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites si les parties le demandent. Ainsi, en répondant au dire du conseil de M. X dans une note annexée à son rapport définitif, le Dr Y a respecté le principe de la contradiction .
Si la méconnaissance des données acquises de la science en matière de fibromyalgie peut être invoquée à l’appui d’une contestation des conclusions expertales ou d’une demande de contre-expertise, elle ne peut servir de fondement à une demande d’annulation du rapport d’expertise.
2°) Sur la demande présentée par M. X au titre de l’invalidité totale et permanente
M. G X sollicite à ce titre la somme de 7988 euros.
Le docteur E A, expert près la cour d’appel de Rennes mandaté par la compagnie AXA, indique dans son rapport en date du 4 décembre 2006 que M. G X, métallier poseur en bâtiment, est en arrêt de travail depuis le 15 avril 2004, suivi par le centre antidouleur de Nantes depuis 2006. Il le décrit comme demeurant dans une attitude figée, la moindre palpation entraînant des manifestations de défense et l’antéflexion du tronc provoquant un cri de douleur. Il fait état d’une symptomatologie douloureuse itérative siégeant en région inguinale gauche ayant diffusé vers l’épaule et la région cervicale malgré un bilan radiologique du rachis cervical dans les limites de la normale. Le docteur A écrit que la reprise d’activité professionnelle n’apparaît pas envisageable en l’état actuel, aucune thérapeutique spécifique ne pouvant apporter d’amélioration significative, que l’incapacité fonctionnelle pourrait être considérée comme très faible puisqu’il n’existe pas de correspondance lésionnelle spécifique, qu’un taux de 15 % est proposé et que le tableau clinique présenté et les manifestations extériorisées ne sont pas compatibles avec une activité rémunératrice. Dans une note complémentaire adressée à la compagnie AXA le 5 janvier 2007, le docteur A écrit : « Il s’agit, comme je l’ai précisé dans la discussion, d’une très forte discordance entre la symptomatologie présentée et les données objectives de l’examen clinique. Il n’apparaît pas possible de dire que ce patient sera, au stade de la consolidation, en état d’impossibilité total permanent et présumé définitif de se livrer à un travail ou une occupation quelconque susceptible de lui apporter un gain. Les considérations du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie qui vont aboutir à sa mise en invalidité deuxième catégorie correspondent à la seule décision possible pour lui du fait de la prolongation de l’arrêt de travail au-delà de deux à trois ans… Il s’agit là d’une disposition réglementaire et non d’une disposition médico-légale stricte. »
Dans son avis médical en date du 4 avril 2009, le docteur C Z, médecin légiste expert auprès des tribunaux mandaté par M. X, conclut que celui-ci présente une fibromyalgie sans antécédents médicaux, chirurgicaux ou traumatiques particuliers, une incapacité fonctionnelle globale majeure, de grandes difficultés à la marche des douleurs résultant de l’ensemble des gestes pratiqués et une incontestable souffrance psychologique. L’ensemble de ces éléments font écrire au Dr Z: « En conséquence, sur le plan professionnel, il est certain que le tableau clinique présenté n’est pas compatible avec quelque activité rémunératrice que ce soit. Par ailleurs, eu égard au barème des incapacités fonctionnelles de droit commun. Le taux d’incapacité permanent partielle pouvant être retenue peut être évalué de 70 à 90 % selon la grille de référence du barème d’évaluation médico-légale éditée par la société de médecine légale de criminologie de France dont un exemplaire est joint à ce rapport. »
Cinq mois après cette expertise amiable, le docteur Y, dans son rapport d’expertise judiciaire du 29 août 2009, précise que, depuis son admission en invalidité deuxième catégorie, M. X bénéficie de deux heures par semaine de balnéo-kinésithérapie et d’un traitement par antalgique, qu’il se plaint de troubles de mémoire et de douleurs variables selon les jours au niveau de la hanche gauche, des genoux, des chevilles, des doigts et du rachis, que sa possibilité de marche est limitée à 15 minutes environ en raison des temps de pause nécessités par ces douleurs. L’expert note que la marche est tonique et normale. Il précise que le patient a été hospitalisé à plusieurs reprises notamment dans des centres antidouleur pour des « polyalgies diffuses en relation avec des mouvements répétitifs occasionnés par son travail » et que ne lui ont été remis ni les comptes-rendus de ces hospitalisations, ni ceux des consultations psychiatriques effectuées dans les trois ou quatre premières années après son arrêt de travail. Il relève que l’examen clinique somatique global, en particulier articulaire, est perturbé par les douleurs provoquées, mais sans excès, sans véritables limitations fonctionnelles. Il insiste sur la dégradation des relations du patient avec sa compagnie d’assurances en indiquant : « Son état nous semble par contre, très dépendant ' d’une grosse rancoeur', qu’il répète souvent, et qui nous paraît prépondérante.' L’expert judiciaire fixe au 29 août 2009 la date de la consolidation et écrit que « l’état de M. G X est incompatible définitivement avec l’exercice de sa profession de métallier poseur en bâtiment » mais il ajoute qu’il « n’est pas dans l’impossibilité totale et permanente et présumée définitive de se livrer à un travail ou une occupation quelconque susceptible de lui apporter un gain ou profit. »
En application des paragraphes 1 et 2 des conditions générales du contrat 'OPTIVIE', l’indemnité de 50'000 francs est due en cas d’ « Invalidité totale et permanente » ainsi définie :
« Tout état physique ou mental de l’assuré résultant d’une atteinte corporelle (accident ou maladie) mettant celui-ci dans l’impossibilité totale, permanente et présumée définitive, de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque susceptible de lui apporter un gain ou profit. »
La demande présentée par M. X ne peut donc aboutir que si la preuve est rapportée qu’il se trouve, à la date de la consolidation de sa maladie et en raison de celle-ci quelqu’en soit le diagnostic, hors d’état d’accomplir une activité rémunératrice quelconque, même sans rapport avec la profession exercée jusque-là.
Au vu des différents avis médicaux versés aux débats et rappelés ci-dessus, il n’apparaît pas sérieusement contestable que les polyalgies dont souffre M. G X ne lui permettent pas d’exercer la profession de métallier poseur en bâtiment qu’il exerçait au jour du déclenchement de sa maladie. En effet, ce sont les gestes répétitifs nécessités par l’exercice de cette profession qui sont à l’origine du déclenchement des premiers symptômes de la fibromyalgie dont il est affecté.
Cependant, malgré ses troubles du sommeil, sa fatigue, ses douleurs discontinues et d’intensité variable selon les jours, et ses symptômes anxio-dépressifs, M. X ne subit qu’une altération limitée de ses capacités fonctionnelles notamment sur le plan locomoteur et de ses capacités cognitives qui ne le rend pas, de façon définitive et permanente, totalement inapte à toute activité rémunératrice.
C’est donc par des justes motifs que les premiers juges ont considéré qu’il ne justifie pas se trouver dans une situation d’invalidité totale et permanente telle que définie par le contrat d’assurance et que sa demande de paiement du capital doit être rejetée.
Par ailleurs, ainsi que l’a indiqué le docteur Y en réponse à un dire, l’obtention, pour une durée limitée, de l’invalidité 2e catégorie prévue à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond à l’état pathologique de M. X évalué en février 2007, et ce taux d’invalidité ne lui interdit pas, en cas d’amélioration, de travailler, s’il le désire, notamment à temps partiel. Or, en août 2009, époque de l’expertise judiciaire et de la consolidation, l’état de santé de M. X n’apparaît pas incompatible avec l’exercice d’une profession quelconque, étant observé que, outre sa profession de métallier poseur en bâtiment exercée au moment de sa maladie, il a indiqué dans le contrat d’assurance litigieux exercer la profession de graphiste décorateur.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande fondée sur l’invalidité totale et permanente au sens du contrat d’assurance.
3°) Sur la demande de paiement des indemnités journalières
M. G X fait valoir que la limitation contractuelle de la durée de versement des indemnités journalières ne lui est pas opposable car cette limitation n’a pas été portée à sa connaissance.
Selon l’ « Additif aux conditions générales concernant les garanties complémentaires », les engagements d’UAP-VIE au titre de la garantie en cas d’incapacité temporaire IJ « sont limitées au versement d’un maximum de 1095 indemnités journalières au titre de la durée totale de la garantie. »
Il résulte des conditions particulières du contrat OPTIVIE souscrit par M. X qu’il bénéficie des garanties complémentaires : Indemnités Journalières (IJ), XXX et XXX des Primes (EPP). Sur le document intitulé
« CONDITIONS PARTICULIÈRES DU CONTRAT OPTIVIE OPTION DÉCÈS/VIE 100/025 N°51520201 T » il est indiqué : « Ces conditions particulières viennent compléter les conditions générales valant note d’information ainsi que l’annexe à la proposition de souscription présentant les valeurs de rachat minimales garanties relatives au présent contrat, qui vous ont été remis à la souscription. Le souscripteur reconnaît avoir reçu : l’annexe indiquant : les valeurs de rachat minimales pour les huit premières années ainsi que la valeur de rachat à la date de fin de paiement des primes du contrat (dernières années). »
Si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel, la preuve de sa conclusion ne peut résulter que d’un écrit émanant de la partie à laquelle on l’oppose. Cependant, les documents non signés par l’assuré, comme les Conditions Générales, auxquelles renvoient explicitement le contrat d’assurance sont opposables à cet assuré à condition qu’il ait été informé qu’ils ont valeur contractuelle et qu’il en ait eu connaissance. La preuve de la remise de ces documents à l’assuré incombe à l’assureur.
En l’espèce, le paragraphe 7 des « Conditions Générales valant note d’information » du contrat OPTVIE », dont M. X ne conteste pas la remise, indique notamment : « Si vous avez souscrit des garanties complémentaires facultatives, elles figurent aux Conditions Particulières. Les Conditions Générales qui les régissent sont exposées dans le document « Additif aux Conditions Générales concernant les garanties complémentaires . […]». Cependant, la société AXA ne rapporte pas la preuve que l’ « Additif » auquel renvoie les « Conditions Générales » a été remis à M. X qui n’a pas signé l’exemplaire versé aux débats par la compagnie d’assurances .
La demande de ce dernier est fondée sur sa connaissance de l’existence et du montant de la garantie complémentaire qu’il a souscrite au titre des indemnités journalières qui résulte de la seule lecture des Conditions Générales et des Conditions Particulières qui lui ont été remises. Il ne peut donc en être déduit qu’il avait connaissance de l’ « Additif » litigieux.
En conséquence, la société AXA n’ayant versé les indemnités journalières contractuelles que jusqu’au 16 mai 2007, soit pendant les 1095 jours prévus à l’additif non opposable à M. G X, ce dernier est fondé à réclamer leur versement du 16 mai 2007 au 29 août 2009, date de la consolidation. La cour condamnera donc la société AXA à lui verser la somme de 13'393,40 euros.
4°) Sur les autres demandes
Le rapport du Dr Y, l’expert judiciaire, étant détaillé, argumenté et circonstancié, sur l’état de santé de M. G X tel qu’il lui est apparu en août 2009, une contre-expertise ou un complément d’expertise n’apparaissent pas utiles à la résolution du litige en l’absence d’allégation et de la preuve d’une modification de son état depuis la consolidation .
En application de l’article 1154 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 13'393,40 euros.
La société AXA succombant partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. G X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non déductibles de première instance et d’appel . Les frais de l’expertise ordonnée à la demande de M. X aux fins d’éclairer la juridiction sur son état éventuel d’invalidité totale et permanente au sens du contrat d’assurance, seront conservés à la charge de l’appelant qui succombe en ses demandes présentées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2011 par le tribunal de grande instance d’Angers SAUF en ce qu’il a débouté M. X de sa demande aux fins de versement d’indemnités journalières supplémentaires;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à M. G X l’ « Additif aux conditions générales concernant les garanties complémentaires »;
Condamne la société AXA FRANCE VIE venant aux droits de la compagnie UAP à payer à M. G X la somme de 13'393,40 euros au titre des indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société AXA FRANCE VIE venant aux droits de la compagnie UAP à payer à M. G X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne la société AXA FRANCE VIE venant aux droits de la compagnie UAP au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B L-D. HUBERT
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