Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE III : ATTEINTES À LA SÉCURITÉ OU À LA SÛRETÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Autres atteintes / Section 1 : Sécurité des usagers et des personnels
Article L1632-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Commentaires • 4
II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634-4 ainsi rédigé : « Art. […] L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3. » III. – Le dernier alinéa de l'article L. 1632-3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le dé […] 44 Après l'article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-2 ainsi rédigé :
Lire la suite…[…] 177. L'article 62 modifie l'article L. 1632-2 du code des transports de manière à élargir les conditions dans lesquelles les images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs sont transmises aux forces de l'ordre.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés
[…] 177. L'article 62 modifie l'article L. 1632-2 du code des transports de manière à élargir les conditions dans lesquelles les images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs sont transmises aux forces de l'ordre.
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[…] L'article L. 1632-2 du Code des transports, modifié, prévoit désormais que la transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission d'une atteinte aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport, la nécessité d
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