Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Ce que signifie “violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner” L'article 222-7 du Code pénal vise les violences volontaires qui causent la mort de la victime, sans que l'auteur ait eu l'intention de tuer. […]
Lire la suite…Le code pénal prévoit une véritable échelle : les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours relèvent de l'article 222-11, les violences aggravées avec ITT supérieure à huit jours de l'article 222-12, les violences aggravées avec ITT inférieure ou égale à huit jours ou sans ITT de l'article 222-13, et les hypothèses les plus graves sont traitées par les articles 222-7 et suivants. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-7, 222-8 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6 et 8 de la la Convention européenne des droits de l'homme, 222-7, 222-8, 222-14-3 et suivants du code pénal, 176, 179, 201, 202, 205, 211 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale;
[…] « aux motifs que les dispositions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale confèrent les droits de la partie civile aux associations ayant pour objet la lutte contre les violences sexuelles et également d'autres violences énumérées par le texte, visant les infractions d'atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, d'agressions et autres atteintes sexuelles, d'enlèvement, […] agressions sexuelles, de violences et de mise en péril, délits visés aux articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, […] 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du Code pénal ; que ces associations ne peuvent, à la différence de celles qui sont définies à l'article 2-2 du Code de procédure pénale, […]
Ce que signifie « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » L'article 222-7 du Code pénal vise les violences volontaires qui causent la mort de la victime, sans que l'auteur ait eu l'intention de tuer. […]
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