Article L1411-1 du Code des transports
Article L1332-8
Article L1421-1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

I. ― Pour l'application du présent livre sont considérés comme :
1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ;
2° Auxiliaires de transport : les personnes qui concourent à l'opération de transport sans toutefois l'exécuter, ni fournir les moyens d'exécution, les courtiers de transport mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien.
II. ― Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes sous réserve des dispositions particulières figurant à la cinquième partie.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires9

1La responsabilité d'une plateforme numérique de mise en relation dans le transport routier de marchandises
btt-avocat.fr · 9 mai 2025

[…] certaines de ces plateformes définies à l'article 'article l'article L3261-1 du code des transports ne se limitent pas à la mise en relation à travers leurs outils numériques mais s'immiscent dans l'organisation du transport ou le déplacement de la marchandise. […] : « L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, […] […] Il ne ne joue pas un rôle d'intermédiaire pas plus qu'il ne peut exécuter lui même la prestation de déplacement qui est nécessairement effectuée par un transporteur. 2- Une responsabilité par assimilation au commissionnaire de transport La plateforme numérique peut être assimilée à un commissionnaire de transport selon l'article L 1411-1 du code de transports, […]

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2La responsabilité d’une plateforme numérique de mise en relation dans le transport routier de marchandises
Me Bighaïgui Tchassante Tchedre · consultation.avocat.fr · 8 mai 2025

[…] certaines de ces plateformes définies à l'article 'article l'article L3261-1 du code des transports ne se limitent pas à la mise en relation à travers leurs outils numériques mais s'immiscent dans l'organisation du transport ou le déplacement de la marchandise. […] : « L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, […] dès lors qu'il a contribué […] Il ne ne joue pas un rôle d'intermédiaire pas plus qu'il ne peut exécuter lui même la prestation de déplacement qui est nécessairement effectuée par un transporteur. 2- Une responsabilité par assimilation au commissionnaire de transport La plateforme numérique peut être assimilée à un commissionnaire de transport selon l'article L 1411-1 du code de transports, […]

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3Chambre commerciale, Cour de cassation, le 30 juin 2021, n° 19-25.135
kohenavocats.fr · 10 décembre 2024

L. 1411-1 du code des transports, L. 132-1 du code de commerce et de l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire s'engage en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, […]

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Décisions136

1Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 23 mars 2018, n° 2016005968

[…] Rôles N° : 2016 005968 – 2016 007189 S/REP: 2016 007189 – 1 2016 001283 […] La société M N demande au Tribunal Vu la convention de Bruxelles du 25 août1924 amendée de 1968 Vu les articles l 1432-7 et | 5422-12 du code des transports, Vu le contrat type « commission de transport » introduit par l'art d1432-3 du code des transports, Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile, A titre principal Débouter M. […] Que selon l'article L 1411-1 du code des transports, est commissionnaire celui qui fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant.

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[…] Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ; […] L'article L. 1411-1 I du code des transports dispose que les commissionnaires de transport sont les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; l'article L. 132-5 du code de commerce énonce que le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure et l'article L. 132-8 du même code, que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 16, 16 décembre 2016, n° 2015F01607

[…] Rôle n° 2015F01607 Page n° 1 […] Vu l'article L 5422-18 du Code des transports, […] Attendu que l'article L1411-1 du Code des Transports dispose : «… que sont considérés commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; »

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