Infirmation partielle 17 janvier 2019
Cassation partielle 21 octobre 2020
Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 nov. 2021, n° 20/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05755 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 octobre 2020, N° 16/12195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.R.L. MARMEDSA
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
S.A.R.L. TNL
Société BORCHARD LINES
S.C.P. JP LOUIS ET A. LAGEAT
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05755 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZMC
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 552FD qui cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 17 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 16/12195 statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 10 Juin 2016
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. MARMEDSA Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Véronique DAGUERE-PINERIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES A LA SAISINE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Venant aux droits d’AGCS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. TNL Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié esqualité au siège social sis
[…]
[…]
Société BORCHARD LINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.C.P. JP LOUIS ET A. LAGEAT représentée par Me Jean-Pierre LOUIS, liquidateur de la SARL TNT, désigné à cet effet par jugement du 13 janvier 2020
[…]
[…]
Assignée le 6 janvier 2021 à domicile
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2021,en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors des débats : Madame Audrey VALERO, Greffière
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société de droit turc Arcelik a vendu, le 29 juin 2013, à la société Beko France, assurée auprès de la société Allianz Global Corporate & Spéciality (la société Allianz), 450 téléviseurs au prix total de 170 731,20 euros ; le transport maritime du conteneur MCLU 5034216 renfermant la marchandise, d’un poids de 9180 kg, du port d’Ambarly (Turquie) à celui de Marseille a été confié à la société Borchard Lines selon un connaissement émis par celle-ci le 4 juillet 2013 et prévoyant une livraison à l’entrepôt de la société Darty de Satolas-et-Bonce (38) ; le transport par route du conteneur, à son arrivée à Marseille, a été confié par la société Marmedsa à la société TNL selon un bon de commande du 12 juillet 2013; avant de procéder au transport, la société TNL a stationné la remorque supportant le conteneur sur le parking de son établissement situé à Rognac (13) où il a été dérobé dans la nuit du 16 au 17 juillet 2013.
Un rapport d’expertise a été notamment établi, le 30 juillet 2013, par le cabinet d’expertises Bouvet à la requête de la société Allianz ; il y est indiqué que la remorque et le conteneur ont été volés sans effraction sur le parking de la société TNL où ils avaient été stationnés dans l’attente de la livraison à Satolas-et-Bonce, après qu’une première livraison ait été faite à une adresse erronée, mentionnée sur le bon de commande établi par la société Marmedsa, au Luc (83).
Le 23 décembre 2013, un acte de subrogation a été signé par la société Beko en faveur de son assureur, la société Allianz, pour la somme de 202 050 euros, montant de la commande hors-taxes faite par la société Darty à son client.
Par exploit du 1er juillet 2014, la société Allianz a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la société Borchard et la société Marmedsa en responsabilité et indemnisation du préjudice subi ; cette dernière a appelé en garantie la société TNL et son assureur, la société Helvetia ; la société Borchard a, à son tour, appelé en garantie la société Marmedsa et la société TNL.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de commerce, après jonction des instances connexes, a notamment :
' débouté la société Allianz de sa demande à l’encontre de la société Borchard et condamné la société Allianz à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit sans objet l’appel en garantie de la société Borchard à l’encontre de la société Marmedsa et de la société TLN et condamné la société Borchard à payer à chacune d’elles la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
' dit recevable l’action de la société Allianz à l’encontre de la société Marmedsa,
' condamné la société Marmedsa à payer à la société Allianz la somme de 202 050 euros en principal avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de l’assignation et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société TNL à relever et garantir la société Marmedsa des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts, dans la limite de la somme de 101 025 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation au sens de l’article 1154 du code civil,
' condamné la société TNL à payer à la société Marmedsa la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Marmedsa et la société TNL de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Helvetia,
' condamné la société Marmedsa et la société TNL à payer à la société Helvetia la somme de 1000 euros chacune au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur les appels formés par la société Allianz, la société Marmedsa et la société TNL, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 17 janvier 2019, confirmé le jugement sauf à réduire le montant de la condamnation de la société Marmedsa à la somme hors-taxes de 170 731,20 euros et celui du relevé et garanti par la société TNL à la somme hors-taxes de 85 365,60 euros.
Cet arrêt a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 21 octobre 2020, mais seulement en ce qu’il condamne la société Marmedsa à payer à la société Allianz la somme hors-taxes de 170 731,20 euros et réduit le montant de la garantie par la société TNL à la somme de 85 365,60 euros hors-taxes.
La Cour de cassation retient, en premier lieu, que pour condamner la société Marmedsa à payer certaines sommes à la société Allianz en qualité de commissionnaire de transport, l’arrêt constate que selon les stipulations du connaissement tout transport par route ou rail, avant ou après le déchargement, sera aux risques et frais du chargeur ou du réceptionnaire et en déduit que l’intention des parties était ainsi de limiter la responsabilité de la société Borchard au seul transport maritime puis, après avoir relevé que la confirmation de livraison terrestre avait été transmise le 10 juillet à la société TNL par la société Marmedsa et non par la société Borchard, laquelle n’apparaît nulle part directement ou indirectement dans l’organisation du post acheminement terrestre du conteneur, il retient que la société Marmedsa, mandaté par le destinataire, la société Beko, pour le transport terrestre du conteneur, l’a confié à la société TNL par bon de commande du 12 juillet, ce qui caractérise sa qualité de commissionnaire de transport.
Or, selon l’arrêt de cassation, en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la latitude laissée à la société Marmedsa d’organiser librement le transport du port de Marseille jusqu’au lieu de livraison par les voies et moyens de son choix, et qui ne répondent pas aux conclusions de la société Marmedsa qui se prévalait de sa seule qualité d’agent maritime de la société Borchard, c’est-à-dire de mandataire du transporteur maritime, incompatible, en principe, avec celle de commissionnaire de transport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports et 455 du code de procédure civile.
En second lieu, la Cour de cassation relève que pour condamner la société Marmedsa à payer à la société Allianz la somme de 170 731,20 euros hors-taxes, l’arrêt retient que le voiturier a commis une faute inexcusable excluant toute limitation légale d’indemnisation et que la société Allianz doit être indemnisée à hauteur du préjudice réel tel que fixé le 26 septembre 2016 par les experts Bouvet et
Normand, et non selon l’acte de subrogation du 23 décembre 2016 qui mentionne 202 050 euros, montant de la revente des téléviseurs par la société Beko à son acheteur, la société Darty, mais qu'en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que ce montant correspondait au prix de la vente qui n’avait pu être réalisée en raison du vol, ce qui constituait le préjudice direct et certain causé par ce vol, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par la société Marmedsa suivant déclaration reçue le 15 décembre 2020 au greffe.
Elle lui demande, dans ses conclusions déposées le 8 février 2021 via le RPVA, de :
A titre principal : sur l’action de la société Allianz,
' dire et juger qu’elle n’a pas la qualité de commissionnaire de transport,
' dire et juger irrecevable l’action de la société Allianz, venant aux droits de la société Beko, à son égard,
' débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si la cour considère que la société Borchard a la qualité de commissionnaire de transport principal,
' dire et juger que l’action de la société Borchard à son égard est prescrite sur le fondement de l’article L. 133-6 du code de commerce,
' dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
' dire et juger que la responsabilité doit être partagée entre la société Borchard et la société TNL prise en la personne de son liquidateur,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il devait être considéré qu’elle a agi en qualité de commissionnaire de transport principal,
' dire et juger son action recevable à l’égard de la société TNL prise en la personne de son liquidateur, et de son assureur,
' dire et juger que le montant indemnisable est de 170 731,20 euros,
' dire et juger qu’elle bénéficie de la limitation de responsabilité à hauteur de 21 114 euros,
' ordonner un partage de responsabilité entre elle et la société TNL prise en la personne de son liquidateur,
En tout état de cause,
' condamner tous succombant à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
' elle n’est intervenue dans l’opération de transport qu’en qualité d’agent maritime consignataire de la société Borchard et n’a fait qu’exécuter les ordres de celle-ci en confiant la marchandise à la société TNL, un contrat de transport maritime de bout en bout avec fret prépayé ayant été conclu, selon
connaissement du 4 juillet 2013, entre la société Borchard, ainsi chargé du transport jusqu’à sa destination finale, la société Beko et la société Arcelik,
' elle n’a d’ailleurs été réglée de ses prestations ni par la société Beko, ni par le chargeur, la société Arcelik,
' n’étant pas liée contractuellement avec la société Beko à laquelle la société Allianz est subrogée, l’action engagée à son encontre est irrecevable et l’existence d’une faute de nature à fonder sa responsabilité délictuelle n’est pas démontrée,
' à supposer qu’elle soit considérée comme sous commissionnaire de la société Borchard, l’action de celle-ci à son encontre serait alors irrecevable par l’effet de la prescription de l’article L. 133-6 du code de commerce, dès lors qu’elle a été appelée en garantie devant le tribunal de commerce par assignation du 4 août 2014, soit plus d’un mois après l’assignation délivrée le 1er juillet 2014 par la société Allianz à l’encontre de la société Borchard,
' le vol du conteneur a été commis alors que la marchandise se trouvait sous la garde de la société TNL, en sorte que doit être retenue la responsabilité de la société Borchard en tant que commissionnaire principal et celle de la société TNL en tant que substitué du commissionnaire principal,
' l’erreur commise dans l’indication d’une adresse de livraison erronée ne peut être regardée comme une faute délibérée de sa part, impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce,
' en toute hypothèse, sa responsabilité doit être limitée, conformément à l’article 21 du contrat type général « transport routier » à la somme de 21 114 euros (9,180 t x 2300 euros).
La société Allianz, dont les conclusions ont été déposées par voie électronique le 1er avril 2021, sollicite, au visa des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, de voir :
A titre principal,
' dire et juger que la société Mardmedsa est intervenue en l’espèce en qualité de commissionnaire de transport,
' en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a dit recevable son action à l’encontre de la société Marmedsa, retenu la responsabilité de la société TNL dans la survenance du sinistre, dit et jugé que la société TNL avait commis une faute inexcusable, retenu en conséquence la responsabilité de la société Marmedsa en raison de la faute de son substitué TNL et condamné la société Marmedsa à l’indemniser à hauteur de 202 050 euros sans pouvoir bénéficier de la moindre limitation de responsabilité,
' mais infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la société Marmedsa n’avait pas commis, à titre personnel, de faute inexcusable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne reconnaissait pas la qualité de commissionnaire de transport à la société Marmedsa,
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté son action contre la société Borchard Lines et statuant à nouveau,
' dire et juger que la responsabilité de la société Borchard Lines est pleinement engagée en sa qualité de commissionnaire de transport,
' condamner in solidum les sociétés Borchard Lines et Marmedsa au paiement de la somme principale de 202 050 euros à son profit,
En tout état de cause,
' dire que la somme principale de 202 050 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de Marseille avec capitalisation au sens du code civil,
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en particulier que :
' la société Marmedsa est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, puisque la société Beko lui a adressé, le 10 juillet 2013, un ordre de livraison de son conteneur du Port de déchargement de Marseille jusqu’aux entrepôts Darty de Satolas-et-Bonce, sans imposer ni le mode, ni l’entreprise de transport, peu important qu’elle n’est pas organisée le transport de bout en bout, mais seulement pour la phase finale de livraison de la marchandise par voie terrestre,
' il importe peu également qu’elle ait refacturé la prestation de transport « à l’euro près » à la société Borchard,
' subrogée dans les droits de la société Beko, partie au contrat de transport, elle dispose donc d’une action de nature contractuelle, fondée sur l’article L. 132-8 du code de commerce, à l’encontre tant de la société Marmedsa en sa qualité de commissionnaire de transport, que de la société TNL en sa qualité de voiturier,
' la société Marmedsa, en adressant à son substitué une adresse de livraison erronée à l’origine du retour improvisé du conteneur sur le parc de la société TNL et en ne prenant aucune mesure pour assurer la sécurisation d’un chargement sensible pendant la période de stationnement prolongé, a commis des fautes personnelles de nature à engager sa responsabilité et qui doivent être considérées comme inexcusables au point de l’empêcher de se prévaloir d’une quelconque limitation de responsabilité,
' elle est également responsable de la faute inexcusable de son substitué, la société TNL, laquelle n’a apporté aucun soin à la marchandise en attente de livraison placée sous sa garde et stationnée sur un site non sécurisé,
' dans l’hypothèse où la qualité de commissionnaire de transport de la société Marmedsa ne serait pas retenue, la responsabilité de la société Borchard devrait alors être retenue, puisque le connaissement (waybill) du 4 juillet 2013 est un transport combiné comprenant une phase maritime entre la Turquie et Marseille, puis une phase terrestre entre Marseille et l’Isère, la société Borchard devant alors être considérée, pour l’exécution de cette phase, comme commissionnaire de transport, garante du fait de la société Marmedsa qu’elle s’est substituée,
' les fautes inexcusables du commissionnaire intermédiaire, la société Marmedsa, et du transporteur, la société TNL, sont de nature à exclure l’application de la clause exonératoire de responsabilité stipulée dans le connaissement,
' le préjudice subi correspond à la valeur de la marchandise, telle qu’elle ressort de la commande enregistrée par la société Beko auprès de son client, la société Darty.
Dans les conclusions qu’elle a déposées par le RPVA le 7 avril 2021, la société Borchard demande à la cour de :
Sur l’appel de la société Marmedsa à son encontre :
' dire et juger qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation date du 21 octobre 2020, le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 juin 2016 déclarant sans objet son appel en garantie à l’encontre de la société Marmedsa, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2019, est devenu définitif,
' juger que c’est à tort que la société Marmedsa l’a attraite devant la cour d’appel de Montpellier en tant que cour d’appel de renvoi,
' déclarer donc irrecevable et mal fondée sa mise en cause par la société Marmedsa devant la cour d’appel de renvoi,
' condamner en conséquence la société Marmedsa à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel de la société Allianz à son encontre :
' dire et juger qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation date du 21 octobre 2020, le jugement du tribunal de commerce de Marseille déboutant la société Allianz de ses demandes à son encontre, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2019, est devenu définitif,
' dire et juger que c’est à tort que la société Allianz l’a attraite afin de rechercher, même à titre subsidiaire, sa responsabilité,
' déclarer en conséquence irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par la société Allianz à son encontre,
' débouter la société Allianz de ses demandes, même à titre subsidiaire, à son encontre,
' condamner la société Allianz à lui payer la somme de 10 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La société TNL ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 janvier 2020, elle a été assignée à la personne de la SCP Louis & Lageat, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, par exploit du 6 janvier 2021 délivré à domicile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile renvoyant aux dispositions de l’article 905 du même code, la procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 623 et 624 du code de procédure civile que la cassation peut être partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres et que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, laissant subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaires ; en l’occurrence, la cassation de l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, limitée à la condamnation de la société Marmedsa à payer à la société Allianz la somme hors-taxes
de 170 731,20 euros et à la réduction du montant de la garantie due par la société TNL à la somme de 85 365,60 euros hors-taxes, n’a pas affecté les dispositions de l’arrêt qui, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 juillet 2016, a débouté la société Allianz de sa demande à l’encontre de la société Borchard Lines, condamné la société Allianz à payer à celle-ci la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, dit sans objet l’appel en garantie de la société Borchard à l’encontre de la société Marmedsa et de la société TNL et condamné la société Borchard à payer à chacune d’elles la somme de 1500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les demandes formées devant la cour de renvoi par la société Marmedsa et la société Allianz à l’encontre de la société Borchard sont donc irrecevables, puisqu’il est définitivement jugé qu’eu égard aux stipulations du connaissement émis le 4 juillet 2013, la responsabilité de celle-ci, limitée à la seule phase maritime du transport, ne pouvait être engagée relativement à un sinistre s’étant produit dans la phase terrestre du transport.
L’article L. 1411-1 I du code des transports dispose que les commissionnaires de transport sont les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant ; l’article L. 132-5 du code de commerce énonce que le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure et l’article L. 132-8 du même code, que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ; l’article 22 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, établi en vertu de l’article L. 1432-4 du code des transports, prévoit, par ailleurs, que pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, l’indemnisation pour perte ou avarie de la marchandise ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quelle qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3200 euros ; enfin, selon l’article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée du voiturier ou du commissionnaire de transport qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; ainsi, en cas de faute inexcusable, le transporteur ou le commissionnaire ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle d’indemnisation prévue à son profit.
Dans le cas présent, le connaissement du 4 juillet 2013 émis par la société Borchard Lines organise un transport de bout en bout du conteneur MCLU 5034216, du port d’Ambarli (Turquie) à destination de Satolas-et-Bonce (38) et il y est indiqué que le fret est prépayé (freight prepaid) ; la société Marmedsa communique un document « freight manifest » détaillant le coût de l’opération de transport et comprenant notamment le coût du transport routier (oncarriage) chiffré à 563 euros, ainsi qu’une facture, qu’elle a éditée le 9 juillet 2013 à l’ordre de la société Borchard, correspondant à cette somme de 563 euros réglée à la société TNL chargée du transport, dont elle indique avoir fait l’avance pour le compte de son mandant.
Pour autant, la société Beko France, figurant sur le connaissement du 4 juillet 2013 comme destinataire de la marchandise et notify party, a adressé, le 10 juillet 2013, une « confirmation de livraison » à la société Mardmesa relativement au conteneur MCLU 5034216 à livrer à Satolas-et-Bonce à l’entrepôt de la société Darty, à la suite de quoi la société Mardmesa a établi, le 11 juillet 2013, un bon de commande de transport n° 23 236 à la société TNL pour le transport du conteneur de la zone portuaire du port de Marseille à son lieu de destination ; la confirmation de livraison de la société Beko France n’impose aucun mode de transport particulier pour l’acheminement du conteneur, ni une entreprise de transport déterminée et pour confier à la société TNL la partie terrestre finale du déplacement de la marchandise, la société Marmedsa s’est engagée personnellement et non comme mandataire ou agent de la société Borchard ; il en résulte que la société Mardmesa, qui a contracté en son nom propre et en qualité d’intermédiaire de la société Beko France, avait toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix
et a donc nécessairement agi comme commissionnaire, peu important qu’elle ait été chargée de la seule phase terrestre du transport ; le fait qu’après avoir réglé le coût du transport à la société TNL, elle a facturé celui-ci à l’euro près à la société Borchard à laquelle il avait été prépayé, n’est pas, non plus, de nature à écarter la qualification de commissionnaire, alors que n’ayant pas elle-même procédé au transport du conteneur, elle a pu organiser en toute liberté l’acheminement post-terrestre de celui-ci jusqu’à son lieu de destination final ; en sa qualité de commissionnaire, partie au contrat de transport, la société Marmedsa peut donc voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de l’assureur du destinataire subrogé dans ses droits sur le fondement des articles L. 132-5 et L. 132-8 susvisés.
Il est constant que le conteneur et sa remorque ont été dérobés dans la nuit du 16 au 17 juillet 2013, alors qu’ils se trouvaient entreposés sur le parking de la société TNL situé à Rognac (13), agglomération au nord de l’étang de Berre, dans l’attente de son acheminement à l’entrepôt de la société Darty de Satolas-et-Bonce (38) ; selon les constatations faites par le cabinet expertises Bouvet, mandaté par la société Allianz, ce parking, clôturé par des grillages et des murs, est accessible par un portail métallique sur rail motorisé s’ouvrant à l’aide d’un digicode et une personne, bien que n’ayant pas la qualité de gardien (sic), vit sur ce site, un chien en liberté y étant également présent ; il ressort à cet égard des énonciations du rapport établi par ce cabinet d’expertises que la remorque et son conteneur ont été déposés près du portail d’entrée sans être munis d’un antivol de sécurité et qu’aucune effraction n’a été constatée, soit que les voleurs étaient en possession du code d’accès, soit qu’ils aient pénétré sur le parking, profitant de la sortie de véhicules, en coupant la barrière infrarouge et en bloquant le portail en position ouverte.
L’erreur commise par la société Marmedsa dans le bon de commande de transport transmis à la société TNL quant à l’adresse de livraison (GDIS Côte d’Azur, […] le Luc en Provence au lieu de l’entrepôt Darty, bâtiment […]-et-Bonce) ne peut être regardée comme la cause directe du vol ; il peut tout au plus être reproché au commissionnaire de n’avoir pas attiré l’attention de la société TNL sur la nécessité de sécuriser la marchandise, alors qu’il est à l’origine de l’erreur dans l’adresse de livraison ayant conduit au retour de la remorque et de son conteneur du Luc à Rognac et de leur stationnement sur le parking du transporteur dans l’attente de la livraison de la marchandise à Salotas-et-Bonce.
En toute hypothèse, le fait pour la société TNL, qui n’ignorait pas, en l’état des énonciations du bon de commande de transport, la nature et la valeur de la marchandise (des Led TV pour un poids total de 9180 kg) d’avoir stationné la remorque supportant le conteneur sans avoir muni d’un antivol le pivot d’attelage, constitue une faute inexcusable de sa part ; elle ne pouvait en effet ne pas avoir conscience de la probabilité d’un vol dans de telles circonstances, d’autant que le code d’accès du portail était connu de l’ensemble de son personnel et que les sorties fréquentes de véhicules du parking notamment la nuit rendaient probable l’intrusion de voleurs, coupant la barrière infrarouge et bloquant le portail en position ouverte ; cette faute inexcusable de la société TNL au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce, qui exclut la limitation de l’indemnisation pour perte et avarie résultant de l’application du contrat-type, engage la responsabilité de la société Marmedsa du fait de son substitué, ayant omis de fixer un antivol sur le pivot d’attelage de la remorque et stationné de façon prolongée celle-ci sur un parking fermé par un portail non dissuasif, alors qu’il n’ignorait pas qu’il transportait une marchandise sensible.
Le préjudice qu’a subi la société Beko à la suite du vol du conteneur MCLU 5034216 correspond, non au prix d’achat des 450 téléviseurs à la société Arcelik, mais au prix de la vente des téléviseurs, qu’elle n’a pu réaliser en raison du vol auprès de la société Darty, soit la somme de 202 050 euros ; c’est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la société Marmedsa à payer à la société Allianz, subrogée dans les droits de la société Beko, au paiement de ladite somme de 202 050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er juillet 2014, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La société Marmedsa, à la suite de de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TNL par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 janvier 2020, se borne à demander que soit ordonné un partage de responsabilité entre elle et la société TNL prise en la personne de son liquidateur (sic), mais sans saisir la cour d’une demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective, sachant que le premier juge a condamné la société TNL à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, soit la somme de 101 025 euros, outre intérêts capitalisés ; une condamnation pécuniaire ne pouvant désormais être prononcée à l’encontre de la société TNL, la cour ne peut donc que constater que la société Marmedsa ne formule aucune demande tendant, en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, à la constatation de sa créance déclarée et à la fixation de son montant au passif de la liquidation judiciaire.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Marmedsa doit être condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à payer à la société Borchard la somme de 3000 euros et à la société Allianz celle de 5000 euros au titre des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2019 et l’arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 21 octobre 2020,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Marmedsa et la société Allianz à l’encontre de la société Borchard Lines,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 juin 2016 en ce qu’il a condamné la société Marmedsa à payer à la société Allianz, subrogée dans les droits de la société Beko, la somme de 202 050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er juillet 2014, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Le réforme en ce qu’il a condamné la société TLN à relever et garantir la société Marmedsa des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal et intérêts, dans la limite de la somme de 101 025 euros et statuant à nouveau,
Constate que la société Marmedsa ne formule aucune demande tendant à la constatation de sa créance déclarée et à la fixation de son montant au passif de la liquidation judiciaire de la société TNL,
Condamne la société Marmedsa aux dépens d’appel, y compris ceux afférents la décision cassée, ainsi qu’à payer à la société Borchard la somme de 3000 euros et à la société Allianz celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
le greffier, le président,
JLP
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