Infirmation 20 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 nov. 2015, n° 13/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/02673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 22 juillet 2013, N° F10/00262 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02673
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 22 Juillet 2013 – RG n° F10/00262
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur J Y
XXX
XXX
Représenté par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
OGEC SAINT Z D’AQUIN
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 21 septembre 2015, tenue par Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TZEZ, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame B, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. J Y a été engagé par l’OGEC Saint Z d’Aquin en qualité de chef d’établissement du lycée Saint Z d’Aquin et de coordonnateur de l’ensemble scolaire constitué de six établissements, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009.
Le 20 décembre 2010, M. J Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 18 janvier 2011.
Par jugement du 22 juillet 2013, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens et à payer à l’OGEC Saint Z d’Aquin la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. J Y a interjeté appel le 30 juillet 2013, et par conclusions déposées le 13 janvier 2015, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que l’OGEC Saint Z d’Aquin s’est rendu coupable de harcèlement moral et n’a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale, à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et subsidiairement de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— dommages-intérêts pour préjudice subi pour le harcèlement moral : 39 045,48 euros
— indemnité compensatrice de préavis: 48 072,12 euros
— congés payés afférents: 4 807,21 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 6 507,58 euros
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 045,48 euros
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 février 2015, oralement reprises à l’audience, l’OGEC Saint Z d’Aquin a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. J Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail .
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
M. J Y soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral .
Aux termes de l’article L. 1152 ' 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 ' 1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. J Y invoque les circonstances de son recrutement, l’absence de moyens lui permettant de remplir ses missions, ainsi que les sanctions disciplinaires injustifiées, les pressions, rumeurs et la 'mise au placard’ dont il a fait l’objet.
— sur les circonstances de son recrutement qu’il considère avoir été imposé par l’autorité de tutelle des organismes de gestion de l’enseignement catholique dans un contexte conflictuel.
Les chefs d’établissements de l’enseignement catholique sont choisis par la tutelle diocésaine.
Or, il résulte des pièces communiquées et il n’est pas sérieusement discuté qu’un conflit opposait l’autorité de tutelle au Président de l’OGEC Saint Z d’Aquin, M. X, avec en suspens le retrait du caractère catholique aux structures éducatives gérées par l’OGEC Saint Z d’Aquin.
M. J Y a été recruté par ce dernier, de manière manifestement contrainte, ainsi qu’il résulte notamment des attestations rédigées par Mmes N O, chef d’établissement et Claudine Lorrain, laquelle a été témoin d’un échange entre le salarié et M. A, membre de l’OGEC, le 12 juillet 2010 au cours duquel ce dernier a déclaré que M. X avait été contraint de signer le contrat de travail et affirmant ' qu’à l’OGEC, ils avaient une certaine expérience de ceux qui prétendaient s’opposer à eux et qui affirme qu’ils étaient en mesure de s’en débarrasser, fussent-ils chef d’établissement'.
Si le recrutement a été effectué conformément à la procédure applicable et n’est pas en lui-même un fait de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, ces déclarations qui ne sont pas contredites révèlent l’existence d’un climat délétère.
— sur les moyens pour exercer ses fonctions
En application de son contrat de travail, le salarié, en sa qualité de chef d’établissement, disposait de la délégation pour recruter, dans la limite des postes définis au budget toute personne salariée de l’établissement.
Or, il résulte des courriels en date des 16 et 17 août 2010 que M. Y n’a pas été tenu informé des conditions du remplacement de Mme E, quittant l’établissement le 31 août 2010 par Mme C.
De plus, par lettre du 12 novembre 2010 rédigée par Mme Danièle Becquereau, professeur, adressée à Soeur Lelièvre, membre de l’autorité de tutelle et au Président de l’OGEC, est évoquée la note datée du 5 novembre affichée en salle des professeurs et distribuée dans son casier.
Celle-ci indiquait que M. F D était désigné comme la personne référente en lieu et place de M. Y, que ce dernier était uniquement un référent pour la bonne marche du lycée et aucunement un chef d’établissement nommé et qu’ ' en conséquence de ce qui précède, M. Y n’a plus à être interpellé directement ou à interpeller lui-même directement l’un ou l’autre des personnels en place.'
Est produite également l’attestation de M. H I qui a pu constater que M. J Y ne disposait pas des clés lui permettant d’ouvrir le bureau de Mme C . Il ne peut toutefois en être déduit que le salarié était privé de manière habituelle et durablement des clés de l’établissement et des bureaux et salles.
Le salarié indique, par ailleurs sans être contredit, qu’il ne disposait d’aucune procuration sur les comptes bancaires , ne pouvait signer les chèques et ne pouvait avoir accès aux comptes alors qu’en exécution de son contrat, il bénéficiait des délégations nécessaires pour assurer les recettes et engager les dépenses du budget.
En sa qualité de coordonnateur, il allègue sans être démenti, avoir appris incidemment et tardivement en surprenant une conversation le détournement de fonds commis par une salariée au préjudice d’un des établissements de l’ensemble scolaire Saint Z d’Aquin.
Or, il résulte du document écrit décrivant les missions du conseil de coordination de l’ensemble scolaire Saint Z d’Aquin, composé des six chefs d’établissement et présidé par le coordinateur, fonction incombant au salarié, que celui-ci avait compétence pour gérer les personnels non enseignants.
— sur les sanctions injustifiées et les pressions
Il est versé au débat:
. la lettre adressée par recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2010 lui indiquant qu’il est en situation irrégulière faute d’avoir repris le travail le lundi 5 juillet 2010 à l’issue d’un arrêt , lequel a été prolongé jusqu’au 9 juillet
. la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2010 adressée par le Président, M. P X lui reprochant de ne pas avoir communiqué les éléments permettant d’envisager des modifications dans l’organisation à la suite du départ de Mme E avec embauche d’un APS et leurs conséquences financières, en contradiction avec son engagement et ne pas avoir évoqué en conseil de coordination l’embauche de l’APS contrairement à ce qu’il avait pu mentionner dans un mail du 30 juin et l’informant avoir pris, vu l’urgence, les dispositions relatives au remplacement de Mme E quittant son poste le 31 août 2010, au regard des incertitudes pesant sur son retour à compter du 12 juillet
. la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2010, soit le même jour que la précédente, adressée par M. Didier Goyer, vice-président, pour le président, aux termes de laquelle il lui est reproché de ne pas avoir assisté en sa qualité de coordonnateur à la réunion qui s’est tenue le 4 mai 2010 à l’école du Sacré-Coeur, école maternelle et primaire de l’ensemble scolaire St Z d’Aquin de Flers ayant pour objet de placer l’ouverture du jardin d’éveil dans le cadre de la politique de la CAPF, avec des incidences financières, expliquant la date du courrier par la volonté d’attendre son retour ( arrêt du 6 mai 2010 prolongé jusqu’au 9 juillet 2010).
Or, le salarié justifie avoir au même moment participé à la réunion institutionnelle des chefs d’établissements du second degré du diocèse de Séez.
Les deux lettres ont été adressées à l’établissement de rattachement du salarié, l’accusé de réception ayant été signé par l’intendante qui selon l’employeur a délégation pour ce faire.
. le mail adressé par Soeur T-U, appartenant à l’autorité de tutelle le 30 juillet 2010 reprochant au salarié sa démarche de contestation par le biais de son avocat des griefs invoqués par l’employeur dans les courriers du 10 juillet et lui demandant de renoncer à la procédure enclenchée contre l’OGEC Saint Z d’Aquin et évoquant à défaut un motif réel de rupture.
M. J Y recevait deux courriels les 4 et 9 août suivants de la part de Soeur T-U afin de s’assurer qu’il avait bien fait le nécessaire, avec un rappel de la gravité de l’enjeu.
— sur les rumeurs
M. J Y produit des courriels datant de novembre 2010 émanant de plusieurs membres du personnel qui de manière concordante relatent que M. D a abordé ses soucis de santé , en le qualifiant de «'grand malade'» et évoquant les arrêts de travail délivrés par un psychiatre, faits corroborés par l’attestation de M. L M.
Au vu de ce qui précède, le salarié établit de manière précise et concordante que l’employeur ne lui a pas fourni les moyens propres à remplir l’ensemble de ses missions,a cherché à le déstabiliser et à l’évincer avant même qu’une procédure de licenciement pour faute ne soit initiée, faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que M. J Y a été engagé dans le respect de la procédure, que ses relations avec le Président de l’Ogec étaient de qualité, ce qui ressort des divers échanges de courriers desquels il résulte que les relations étaient très courtoises, du soutien qui lui a été apporté lorsque le directeur diocésain a généré un incident et qu’il a disposé des moyens nécessaires pour assumer ses prérogatives en terme de recrutement, notamment pour le remplacement de Mme E par Mme C auquel il a été associé puisqu’il a établi la fiche de poste en septembre 2010.
Or, alors que le salarié avait repris son travail le 12 juillet 2010, il n’a été destinataire des conditions précises de ce recrutement interne qu’après s’en être enquis auprès du Président de l’Ogec, aucune information spontanée ne lui étant parvenue.
Concernant l’information relative au détournement de fonds par un agent administratif, l’employeur justifie de la compétence du chef d’établissement concerné pour traiter de la situation. Pour autant, au regard des missions incombant au conseil de coordination, qui viennent en ce domaine concurrencer celles du chef d’établissement du site concerné, il convenait à tout le moins que le coordinateur dispose de l’information.
Or, la connaissance de manière très incidente de l’évènement est révélatrice d’une volonté de déjouer le fonctionnement institutionnel et d’exclure le coordinateur du traitement de la difficulté.
Si l’employeur soutient que le salarié n’usait pas de ses prérogatives en ce qui concerne les finances et la comptabilité, il n’établit pas que celui-ci disposait des moyens pour ce faire.
L’employeur ne peut justifier la nécessité d’adresser trois lettres recommandées successives au salarié entre le 8 et le 10 juillet 2010, chacune contenant des reproches. Cette multiplicité sur un très court laps de temps, alors même que ces démarches ont été effectuées à l’issue d’un arrêt de travail de plusieurs semaines est de nature à avoir des incidences sur l’état de santé du salarié, ce d’autant que certains reproches ne sont pas fondés.
En effet, l’employeur ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la prolongation de l’arrêt de travail après le 5 juillet 2010, cette information ayant été donnée au président de l’Ogec par mail du 30 juin 2010, le reproche tenant à l’absence de M. J Y lors d’une réunion du 4 mai 2010 en qualité de coordinateur étant infondé alors que dans le même temps le salarié justifie avoir assisté à une autre réunion en sa qualité de chef d’établissement, ce pour quoi il a été engagé à titre principal.
L’employeur ne donne aucune explication quant à la diffusion de la note de service du 5 novembre 2010 qui avait pour objet de décharger de fait M. J Y de ses prérogatives de chef d’établissement.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. J Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi et constitue une violation grave des obligations de l’employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, soit en l’espèce au 18 janvier 2011.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. J Y telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, étant précisé que les pièces médicales communiquées ne permettent pas pour autant de faire le lien entre les difficultés de santé et les conditions de travail au regard de leur caractère peu explicite, le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée dans ce contexte produit les effets d’un licenciement nul.
Le salarié est en droit d’obtenir:
— l’indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire selon la convention collective pour un montant non autrement discuté de 48 072,12 euros, outre les congés payés afférents
— l’indemnité de licenciement pour un montant non discuté de 6 507,58 euros
— les dommages-intérêts pour licenciement nul : 39 045,48 euros , le salarié ne justifiant pas d’un préjudice excédant le minimum des six mois légalement prévu.
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La demande de l’Ogec Saint Z d’Aquin sollicitant des dommages-intérêts pour appel abusif doit être rejetée au regard de l’issue de la procédure.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’Ogec Saint Z d’Aquin est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la cour infirmant sur ce point la décision des premiers juges .
Pour le même motif, il est condamné à payer à M. J Y la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. J Y à l’Ogec Saint Z d’Aquin à compter du 18 janvier 2011;
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul;
Condamne l’Ogec Saint Z d’Aquin à payer à M. J Y les sommes suivantes:
— dommages -intérêts pour harcèlement moral : 4 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis: 48 072,12 euros
— congés payés afférents : 4 807,21 euros
— indemnité de licenciement : 6 507,58 euros
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 39 045,48 euros
Déboute l’Ogec Saint Z d’Aquin de sa demande reconventionnelle ;
Condamne l’Ogec Saint Z d’Aquin à payer à M. J Y la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’Ogec Saint Z d’Aquin aux entiers dépens de première instance et d’ appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. B A. TEZE
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