Article L1321-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2015
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-18 (VT), alinéa 1, art. L213-11, alinéa 1, art. L220-3, alinéa 1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l'article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains.

Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes, à l'exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°410659
Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2018

L'article L. 1311-1 du code des transports pose en principe que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ainsi qu'à leurs salariés, « sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code ». […] Les requérants soutiennent que la mention d'une « compensation obligatoire en repos » qui figure aux articles R. 3312-48 et 49 méconnaît l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, […] Toutefois, les articles R. 3312-48 et 49 du code des transports font application de l'article L. 1321-1 du même code, […]

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Décisions78


1Cour d'appel de Pau, 9 juin 2016, n° 16/02369
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L. 1321-1 du code des transports et pour ce qui concerne la durée du travail, les repos et congés les agents de la SNCF ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail mais au code des transports. Ces matières ont fait l'objet d'un décret ministériel du 29 décembre 1999, modifié par le décret du 19 novembre 2008 et repris dans le référentiel des ressources humaines dit RH 0077.

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  • Périodique·
  • Syndicat·
  • Temps de repos·
  • Travail·
  • Intérêt collectif·
  • Salarié·
  • Préjudice·
  • Profession·
  • Repos compensateur·
  • Article 700

2Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2100650
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : « () I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, […] Et aux termes de l'article R. 1331-1 du code des transports : « I.- Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, […] dans les conditions prévues au présent chapitre. Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, […]

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  • Détachement·
  • Salarié·
  • Transport routier·
  • Entreprise de transport·
  • Code du travail·
  • Principauté de monaco·
  • Territoire national·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Sécurité juridique

3Cour d'appel de Pau, 9 juin 2016, n° 16/02379
Infirmation partielle

[…] Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la SNCF le 02/01/2014. […] Conformément à l'article L 1321-1 du Code des transports et pour ce qui concerne la durée du travail, les repos et congés des agents de la SNCF ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail mais au Code des transports. Ces matières ont fait l'objet d'un décret ministériel du 29 décembre 1999, modifié par le décret du 19 novembre 2008 et repris dans le référentiel des ressources humaines dit RH 0077.

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  • Périodique·
  • Syndicat·
  • Temps de repos·
  • Travail·
  • Intérêt collectif·
  • Salarié·
  • Préjudice·
  • Profession·
  • Repos compensateur·
  • Article 700
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