Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 mars 2022, n° 19/12180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2019, N° 18/02800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12180 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02800
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMEE
SAS NETWAVE
[…]
[…]
Représentée par Me Camille PONS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme A X a été engagée par la société Netwave selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2012, avec effet au 5 mars 2012, en qualité de « consultant en analyse situationnelle », statut cadre position 2.3, coefficient 150, avec une rémunération annuelle fixe d’un montant brut de 45 000 €, complétée d’un variable.
Selon avenant signé le 17 juillet 2013, elle est devenue « Directrice des services » position 3.1 coefficient 170.
Le 13 février 2014, Mme X a sollicité une rupture conventionnelle ainsi que la tenue d’un entretien annuel.
En novembre 2014, Mme X s’est vue proposer un nouveau poste de « directrice stratégie».
Mme X a refusé ce poste.
Elle a été placée en arrêt de travail du 5 mai au 31 octobre 2015 pour syndrome anxio-dépressif.
Elle a repris le travail le 9 novembre 2015 après une visite de reprise.
Par courrier du 13 novembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 novembre 2015, la société Netwave a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave en raison d’une insubordination et de son opposition systématique à l’encontre de MM. Y et Z, ses responsables hiérarchiques.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 mars 2016.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé fondé le paiement d’un rappel de commissions dues,
- débouté Mme X de ses autres demandes,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 4.900 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 9.751,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 975,16 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2.000 euros à titre de commissions dues ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel le 11 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :
La déclarer recevable en sa demande, l’y déclarant bien fondée ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
- rejeté la demande de Mme X tendant au remboursement de ses frais professionnels;
- alloué uniquement à Mme X la somme de 2.000 € au titre des rappels de salaires lui étant dus, rejetant sa demande pour le surplus ;
- dit et jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X;
- rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement susvisés,
Sur le remboursement des frais :
Condamner la société Netwave à verser à Mme X la somme de 3 363,59 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés pour les besoins de son activité ;
Sur le rappel de salaire au titre des commissions dues et non versées :
Condamner la société Netwave à verser à Mme X la somme de 4 000 euros au titre de rappel de salaire correspondant aux commissions qui lui était dues ;
Sur le licenciement :
Dire et juger le licenciement de Mme X dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Condamner la société Netwave à verser à Mme X la somme de 26 004,40 euros correspondant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En outre,
Condamner la société Netwave à payer la somme de 3 000 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Netwave demande de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 octobre 2019 en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande au titre de remboursement de frais et de paiement de commissions à hauteur de 4.000 euros ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 octobre 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme A X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme A X était parfaitement fondé,
Débouter Mme A X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 octobre 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme A X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner Mme X au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui
constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Il résulte des pièces produites qu’au cours des années 2013 et 2014, Mme X a interpellé son supérieur hiérarchique sur la définition de son poste, celle-ci considérant qu’elle ne disposait pas des attributions d’un véritable directeur marketing puis directeur des services mais uniquement celles d’un assistant préparant les rendez-vous et présentations de son supérieur sans que lui soit réservé un rôle dans les relations avec les partenaires de la société. Les échanges de courriels entre les deux dirigeants de la société et Mme X témoignent de cette interrogation de la salariée sur le contenu de ses fonctions qu’elle estimait en deçà de la mission pour laquelle elle avait été engagée. Cet échange était certes franc et direct mais sans caractériser d’insubordination.
Le comportement de la salariée à son retour d’arrêt de travail en novembre 2015 s’est caractérisé par la contestation de ses conditions d’accueil, celle-ci reprochant à son employeur de ne pas avoir prévu de rendez-vous pour organiser son retour, de n’avoir laissé sur sa boîte de courrier électronique aucun message relatif aux projets. Le dirigeant lui avait adressé un courriel le matin de son retour lui confiant trois tâches et lui fixant un rendez-vous à 11heures le jour même.
Par un courriel du 9 novembre 2015, Mme X a interpellé son supérieur en ces termes, 'depuis quand suis-je directrice de la stratégie de Netwave ' C’est trop d’honneur' et a sollicité à nouveau un échange sur ces fonctions considérant que les fonctions de directrice de la stratégie qui lui étaient proposées relevaient d’une dénomination 'mal aboutie', à la suite de 'discussions non abouties' relatives à une fonction 'qui n’existe pas', et a conclu que ' cela mérite une discussion tu ne crois pas’ Et pas de me donner des 'tâches à produire..! je n’ai pas de nouvelles de toi sauf ce matin … et tu me demandes de travailler dans un cadre qui n’est pas légitime. Cela ne démarre effectivement pas très bien pour le coup. Tu te plains d’avoir eu peu de temps depuis le vendredi 30/10/2015 pour t’organiser..En une semaine de temps, pas un coup de fil… pas un email..(…) Mais correction, courtoisie, considération.. Bref des valeurs de travail qui ont cours dans des relations saines et normales entre collaborateurs auraient poussé n’importe quel manager/DG à décrocher son téléphone pour savoir comment on avance…(…) Donc si tu veux bien, reprenons dans l’ordre et programmons une réunion de reprise comme cela est le cas dans toutes les entreprises après une longue absence : ODJ 1°) où va t-on avec ce poste de 'directrice de la stratégie’ qui ne veut rien dire et qui ne me convient pas ' 2°) quelle est l’organisation aujourd’hui en place et quelle place me proposes-tu ' Puis nous parlerons du travail à produire’ En effet, clarifions le cadre, avant d’attaquer le fond.'
En s’exprimant ainsi, avec un ton inadapté et polémique, prenant l’ascendant sur son supérieur hiérarchique, Mme X a fait preuve d’insubordination. Elle a persisté dans son attitude par un courriel du 10 novembre 2015 en ces termes 'l’objet de ton mail me fait sourire 'tâches à réaliser'.
En agissant de la sorte, Mme X a commis une faute de comportement, laquelle, eu égard à ses fonctions de directrice, rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence justifié. Le jugement entrepris ayant retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et alloué des sommes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais de déplacements :
Selon l’article 50 de la convention collective applicable, « les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié. »
Le contrat de travail prévoit que « compte tenu des déplacements et missions professionnels que la salariée pourra être amenée à effectuer pour le compte de son employeur, elle bénéficiera de
surcroît de remboursements de frais professionnels et de paiements d’indemnités accessoires dans les conditions suivantes : les frais de déplacement seront remboursés sur frais réels du lieu de domicile au lieu de la mission à effectuer dans la limite des barèmes d’usage dans la société Netwave. »
Elle sollicite le remboursement de frais afférents aux années 2012 à 2015 consistant en des indemnités kilométriques relatifs à des déplacements en région parisienne, en frais de parking, de taxis et frais d’avion dont elle justifie par la production des factures et récépissés de paiement.
L’employeur justifie avoir procédé au remboursement de frais jusqu’en octobre 2012 mais pas au delà. Or, la salariée justifie de la réalité de frais exposés et non remboursés à compter de l’année 2013.
La société Netwave est en conséquence condamnée à payer à Mme X la somme de 3246,09 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable :
Le contrat de travail stipule une rémunération variable selon les critères suivants, 'pour chaque client validé après la phase de test :
- 500 euros pour les sites avec un volume de moins de 1 000 000 de visites par mois ;
- 1 000 euros pour les sites avec un volume de moins de 5 000 000 de visites par mois ;
- 2 000 euros pour les sites avec un volume de plus de 5 000 000 de visites par mois.'
Mme X ne démontre pas que deux de ses quatre clients pour lesquels il est admis qu’elle avait droit à une rémunération variable ait répondu aux critères de 'moins de 5 000 000 de visites par mois’ pour l’un et de 'plus de 5 000 000 de visites par mois’pour l’autre, contrairement à ce qu’elle soutient.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2000 euros correspondant à quatre clients dont les sites ont atteint un volume de moins de 1 000 000 de visites par mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Netwave, qui succombe partiellement en ses demandes, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf quant au quantum alloué au titre du rappel de rémunération variable et quant au rejet de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement est justifié par une faute grave,
DÉBOUTE Mme A X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Netwave à payer à Mme A X la somme de 3246,09 euros à titre de frais de déplacement,
CONDAMNE la société Netwave à payer à Mme A X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Netwave aux dépens d’appel.
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