Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 nov. 2021, n° 19/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 3 avril 2019, N° 18/00407 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/01551 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKIP
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
03 avril 2019
RG:18/00407
A
C/
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juillet 2003, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à M. Z A une attribution temporaire de pension d’invalidité en raison d’une invalidité de catégorie 1, d’un montant annuel de 4.678,79 euros à partir d’un salaire annuel moyen de référence de 15.595,97 euros.
Le 21 juillet 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à M. Z A une pension d’invalidité après révision médicale, suite à son classement à compter du 1er septembre 2017 en invalidité de catégorie 2, d’un montant annuel brut de 9.286,90 euros.
M. Z A a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, lequel par jugement du 4 avril 2018 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, pour statuer sur ce recours tendant à contester le calcul du montant de la pension d’invalidité.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
— débouté M. Z A de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 15 avril 2019, M. Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/1551, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 21 septembre 2019.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. Z A demande à la cour de:
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 3 avril 2019,
— dire et juger que la Caisse Primaire d’assurance maladie devra procéder au calcul de l’invalidité catégorie 2 attribuée le 1er septembre 2017 en se basant sur les dix meilleures années perçues avant l’arrêt maladie ayant provoqué l’invalidité catégorie 2,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie à lui porter et payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. Z A fait valoir, au visa de l’article R 341-21 du code de la sécurité sociale, qu’après plusieurs années d’inactivité, il avait repris un emploi à compter du 1er septembre 2009, et avait été de nouveau arrêté le 22 octobre 2015.
Il en déduit que la liquidation de sa pension de catégorie 2 aurait dû être effectuée en tenant compte des dix meilleures années avant son attribution, ce que l’organisme social n’a pas fait.
Il rappelle également que la suspension de sa pension d’invalidité de catégorie 1 était motivée par un dépassement de ressources suite à sa reprise d’activité.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes rendu le 3 avril 2019,
— rejeter la demande de sa condamnation à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. Z A.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, au visa des articles R 341-4, R 341-5 et R 341-11 du code de la sécurité sociale, rappelle que la pension d’invalidité de M. Z A a été liquidée en 2003, et que la demande de 2017 ne correspond pas au calcul d’une nouvelle pension, mais à l’examen d’une demande révision de la première, qui ne peut en conséquence inclure des salaires postérieurs à sa mise en invalidité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Au terme de l’article R 341-4 du code de la sécurité sociale, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen
correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
L’article R 341-5 du même code précise que pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4. Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l’article R. 341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie.
L’article R 341-11 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation.
L’article R 341-17 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension doit être suspendue, en tout
ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R 341-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 3 mai 2017 applicable au litige, dispose que sans préjudice de l’application des dispositions sur l’assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première pension d’invalidité, si elle est d’un montant plus élevé :
— lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain,
— ou lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l’article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.
La pension d’invalidité est égale à une fraction du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l’assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Lorsque l’invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, ou lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l’article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la
liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d’un montant plus élevé.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, qu’il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu’à la date soit de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme qui justifient la liquidation de la pension.
Il apparaît à la lecture du rapport médical de M. Z A qu’il a obtenu une pension d’invalidité de première catégorie en 2003 pour dépression, a bénéficié d’un arrêt de travail à compter de 2015 pour spondylolisthésis L4L5 et syndrome dépressif réactionnel, et que, compte tenu de ces deux pathologies, le praticien conseil est favorable au changement de catégorie d’invalidité.
Il résulte de ce rapport et des certificats médicaux produits par M. Z A, notamment un certificat médical établi par le Dr Y, chirurgien, daté du 13 mai 2016 qu’une nouvelle affection relative à des lombalgies chroniques qui n’existait pas au jour de l’attribution de la pension d’invalidité de première catégorie a été diagnostiquée.
Ainsi, M. Z A étant atteint, postérieurement à la suspension de sa pension d’invalidité initiale, d’une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain, il s’en déduit que la pension d’invalidité de la deuxième catégorie à laquelle l’intéressé peut prétendre devait être calculée en fonction du salaire annuel des dix meilleures années précédant la date à laquelle il a été à nouveau placé en arrêt maladie, soit le 22 octobre 2015.
La décision déférée sera en conséquence réformée en ce sens.
Les arrêts de cour d’appel étant exécutoires par nature il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire présentée par M. Z A.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Dit que la pension d’invalidité de catégorie 2 allouée à M. Z A à compter du 1er septembre 2017 doit être calculée en se basant sur les salaires perçus au cours des dix meilleures années précédant le 22 octobre 2015,
Renvoie M. Z A devant la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour faire valoir ses droits,
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à verser à M. Z A la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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