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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 5 juin 2013, n° 12/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00179 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 13 février 2012, N° 11/00314 |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 05 JUIN 2013
R.G : 12/00179 C-PL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Février 2012, enregistrée sous le n° 11/00314
X
C/
G
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
XXX
APPELANT :
M. A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Me E F G
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AB TRANSPORTS
XXX
XXX
assisté de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 avril 2013, devant la Cour composée de :
M. F LAVIGNE, Président de chambre
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 09 janvier 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. F LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2012, le tribunal de commerce d’Ajaccio, saisi par Maître E-F G ès qualité de liquidateur de la SARL AB Transports, a :
— dit que M. A X doit supporter personnellement les dettes de la SARL AB Transports,
— condamné M. X à payer la somme de 148 830,26 euros entre les mains de Me G, liquidateur,
— condamné M. X à payer la somme de 3 588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par déclaration reçue le 29 février 2012, M. X a relevé appel de cette décision.
En ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2012, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que les fautes de gestion ne sont pas établies,
— dire que le gérant ne peut être tenu personnellement au règlement du passif de la société,
— condamner l’intimé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2012, Me G demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelant au paiement de la somme de 3 588 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a donné son avis le 10 janvier 2013.
Elle a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2013 fixant l’audience de plaidoiries au 4 avril 2013.
Sur quoi, la cour
Il résulte des dispositions de l’article L 651-3 du code de commerce qu’en matière de condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif, le juge-commissaire ne peut siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
Il ressort du jugement déféré et des pièces produites aux débats que M. Y Z a été désigné en qualité de juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AB Transports et qu’à ce titre il a notamment établi un rapport sur lequel il a été entendu par le tribunal.
Il est précisé sur la décision entreprise que tant lors des débats que du délibéré, la formation de jugement était présidée par M. Y Z.
La violation, ainsi commise, des dispositions précitées de l’article L 651-3 constitue une irrégularité d’ordre public de nature à entraîner la nullité du jugement, en ce qu’elle touche à la composition des juridictions et contrevient à l’exigence d’impartialité.
Elle doit dès lors être soulevée d’office et il convient, par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu les dispositions de l’article L 651-3 alinéa 3 du code de commerce,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la nullité du jugement encourue en raison de la présence du juge-commissaire dans la formation du jugement et de sa participation au délibéré, moyen soulevé d’office,
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 5 juillet 2013 à 9 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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