Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)
I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, Ile-de-France Mobilités a, notamment, pour mission de :
1° Fixer les relations à desservir ;
2° Désigner les exploitants ;
3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société des grands projets ;
5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan environnemental, économique et social, du système de transports correspondant ;
6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.
II. ― Les responsabilités particulières d'Ile-de-France Mobilités en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
Ces voies sont réservées aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l'article L. 1241-2 du code des transports ainsi qu'aux véhicules de secours et de sécurité. L'objet de cette signalisation est d'indiquer aux usagers autorisés la possibilité de circuler sur les voies réservées avec leur véhicule, ainsi que le jalonnement vers ces voies réservées.
Lire la suite…[…] (n° , 2 pages) […] Les décisions tarifaires sont prises par le STIF en application des articles L. 1241-2, L. 1241-3, R. 1241-15, R. 1241-22 et R. 1241-27 du code des transports.
[…] Le Syndicat des transports d'Île-de-France (ci-après « STIF ») est l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France au sens de l'article L. 1241-1 du code des transports. Le STIF a pour mission, selon l'article L. 1241-2 du même code, de fixer les relations à desservir, désigner les exploitants des services de transport, définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services, veiller à la cohérence des programmes d'investissement, arrêter la politique tarifaire, assurer la sécurité des usagers et favoriser le transport des personnes à mobilité réduite. […] L. 2134-2 du code des transports.
[…] 2°) de mettre à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — pour refuser de l'indemniser au-delà de la moitié du montant de ladite compensation, le STIF, qui dispose en vertu des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports d'une compétence exclusive pour l'organisation des transports publics en Ile-de-France, ne peut utilement se prévaloir d'un accord qu'il aurait conclu avec l'Etat en vue d'une répartition à parts égales de la charge de la compensation ;
L'article 29 prévoit pour sa part qu'il appartient aux Etats membres de mettre en place un cadre pour la tarification, à charge pour le gestionnaire de fixer le montant de chaque redevance dans le respect du cadre ainsi défini. […] en droit interne, dans les dispositions du chapitre II du Titre II du Livre Ier du Code des transports, […] à son article premier, la notion d'« usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs ». […] Il est ensuite soutenu que la définition retenue par l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2121-1, 2121-3 et L. 1241-2 du code des transports, qui se bornent à renvoyer aux services autres que ceux gérés par les AOT régionales, […]
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