Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)
I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, Ile-de-France Mobilités a, notamment, pour mission de :
1° Fixer les relations à desservir ;
2° Désigner les exploitants ;
3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société des grands projets ;
5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan environnemental, économique et social, du système de transports correspondant ;
6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.
II. ― Les responsabilités particulières d'Ile-de-France Mobilités en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
Ces voies sont réservées aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l'article L. 1241-2 du code des transports ainsi qu'aux véhicules de secours et de sécurité. L'objet de cette signalisation est d'indiquer aux usagers autorisés la possibilité de circuler sur les voies réservées avec leur véhicule, ainsi que le jalonnement vers ces voies réservées.
Lire la suite…[…] Le II de l'article L. 1115-10 du code des transports précise les obligations qu'un fournisseur de SNM est tenu de respecter dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, dont celle de transmettre au gestionnaire de services l'ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude3. […] 4 Par application combinée du 1° du I de l'article L. 1115-11 et des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1. Il est par ailleurs précisé que, par application combinée de l'article L. 1241-1 et de l'article L. 1231-2, les services réguliers de transport public de personnes organisés par IdFM peuvent être urbains ou non urbains. […] 10 Article L. 1241-2 du code des transports.
[…] (n° , 2 pages) […] Les décisions tarifaires sont prises par le STIF en application des articles L. 1241-2, L. 1241-3, R. 1241-15, R. 1241-22 et R. 1241-27 du code des transports.
[…] Le Syndicat des transports d'Île-de-France (ci-après « STIF ») est l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France au sens de l'article L. 1241-1 du code des transports. Le STIF a pour mission, selon l'article L. 1241-2 du même code, de fixer les relations à desservir, désigner les exploitants des services de transport, définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services, veiller à la cohérence des programmes d'investissement, arrêter la politique tarifaire, assurer la sécurité des usagers et favoriser le transport des personnes à mobilité réduite. […] L. 2134-2 du code des transports.
L'article 29 prévoit pour sa part qu'il appartient aux Etats membres de mettre en place un cadre pour la tarification, à charge pour le gestionnaire de fixer le montant de chaque redevance dans le respect du cadre ainsi défini. […] en droit interne, dans les dispositions du chapitre II du Titre II du Livre Ier du Code des transports, […] à son article premier, la notion d'« usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs ». […] Il est ensuite soutenu que la définition retenue par l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2121-1, 2121-3 et L. 1241-2 du code des transports, qui se bornent à renvoyer aux services autres que ceux gérés par les AOT régionales, […]
Lire la suite…