Infirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 13 oct. 2016, n° 14/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/03701 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2016
AFFAIRE N° : 14/03701
Jugement Rendu le 13 Octobre 2016
AFFAIRE :
Y
X
C/
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS MMA IARD
ENTRE :
Monsieur G, Y, demeurant […]
Mademoiselle A X, née le […] à […]
représentés par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL GUEDJ N-O, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS MMA IARD (N° CONTRAT 356 851 RE 3257), dont le siège social est sis […] et C D – […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me François GRENIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,
Assesseur : E F, Juge,
Assesseur : Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2016 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Juin 2016 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2016,
JUGEMENT : Prononcé publiquement,
par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
Selon devis des 19 août et 08 octobre 2009, madame A X et monsieur G Y ont confié à la SARL BEZIEL des travaux de réfection de la couverture, de l’étanchéité des balcons et de la cheminée, ainsi que de travaux dans les combles de leur maison sise […] à […].
La SARL BEZIEL a émis deux factures d’un montant de 56.896,15 € et de 5.214,56 € à la date du 29 juin 2010, mentionnant quatre règlements par les maîtres de l’ouvrage laissant un solde de 4.522,43 € et de 1.325,28 €.
Madame X et monsieur Y ont par courrier recommandé avec accusé de réception qu’ils ont daté du 10 septembre 2010 (date de la Poste non lisible) et non réclamé, ont mis en demeure l’entreprise d’achever les travaux dans un délai d’une semaine et précisé qu’ils ne règleraient le solde qu’après leur réalisation complète.
Leur assureur a confié une expertise des travaux litigieux à monsieur H I qui a rendu un rapport le 23 décembre 2010.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BEZIEL.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ÉVRY a ordonné une expertise.
L’expert monsieur J-K L a rendu son rapport le 05 mars 2014.
Par exploit d’huissier en date du 22 avril 2014, madame A X et monsieur G Y ont assigné la SA MUTUELLES DU MANS MMA IARD devant le tribunal de grande instance d’ÉVRY.
Dans leurs dernières écritures en date du 25 novembre 2014, ils sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
-la condamnation de la SA MUTUELLES DU MANS MMA IARD à leur verser
*la somme de 82.169,67 € TTC (après actualisation au taux de TVA à 10%) avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement, à laquelle s’ajoutent 550,16 € de frais d’investigation et dont à déduire le solde de 5.847,71 €
*la somme de 4.000 € au titre de leurs frais irrépétibles
*aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec distraction au profit de leur conseil
-le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise soulevée par l’assureur MMA ainsi que sa demande de contre-expertise.
Dans ses écritures du 11 janvier 2016, la SA MUTUELLES DU MANS IARD demande au tribunal :
-in limine litis, d’annuler le rapport d’expertise
-à titre principal, de rejeter toute demande à son encontre
-à titre subsidiaire, de rejeter toute demande au titre de désordres affectant la cheminée et son conduit, ainsi que limiter toute condamnation au montant du devis qu’elle a fourni à l’expert, de 13.016,80 €
-en toute hypothèse, de juger que les plafonds et franchises de la police s’appliquent
-de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contestations de l’assureur MMA à l’encontre du rapport d’expertise
Selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
La défenderesse, qui se prévaut de la nullité du rapport d’expertise, a déjà présenté cette exception devant le juge de la mise en état, qui l’a rejetée.
Elle l’a reprise dans ses dernières conclusions, lesquelles sont destinées à être examinées par le tribunal statuant sur le fond de l’affaire, après le dessaisissement du magistrat instructeur.
Toutefois, il convient de constater qu’elle n’est plus recevable à soulever cette exception devant notre tribunal.
La défenderesse reprochant également à l’expert l’imprécision de ses conclusions et un défaut d’impartialité, il y a lieu de la renvoyer à la réponse du juge de la mise en état qui a déjà expliqué en quoi le grief de partialité de l’expert n’apparaissait pas fondé et que les carences éventuelles du rapport ne pouvaient lui porter préjudice.
En effet, le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert et d’éventuelles insuffisances ne peuvent qu’amener le tribunal à rejeter des demandes comme insuffisamment justifiées.
Sur la demande de garantie par l’assureur MMA
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient trois catégories de garanties d’ordre public :
-la garantie décennale concerne les désordres non apparents ni signalés lors de la réception des travaux, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans ce cas, tout constructeur de l’ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur des dommages en résultant s’il est démontré que ces désordres sont apparus dans les dix ans suivant la réception.
Cette présomption s’applique aussi aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
-la garantie de bon fonctionnement concerne les non conformités ou mal façons des autres éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage pour les désordres apparus dans les deux ans suivant la réception.
-enfin, la garantie de parfait achèvement est due par le constructeur pendant une année suivant la réception pour tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves lors de la réception, soit par voie de notification écrite pour ceux qui se sont révélés après ; ainsi, les désordres apparents lors de la réception, et qui n’ont pas été signalés dans l’année qui la suit sont purgés et supposés acceptés par le maître de l’ouvrage et ne sont pas couverts par les garanties susmentionnées.
Le juge est tenu de rechercher si les désordres relèvent de l’une des garanties légales.
Elles ne s’appliquent que si le maître de l’ouvrage a réceptionné celui-ci.
Il est constant que la réception peut être tacite et résulter par exemple d’une prise de possession des lieux jointe au paiement intégral des travaux, les juges devant pour la caractériser rechercher s’ils manifestent une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il convient de déterminer le fondement juridique applicable aux demandes de réparation des désordres puis de se prononcer sur la responsabilité du constructeur et par suite sur la garantie due par son assureur.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé.
L’entreprise a émis une facture le 29 juin 2010 mentionnant le solde restant dû sur le prix des travaux, ce qui permet de considérer que celle-ci a estimé qu’ils ont été achevés à l’époque.
Les maîtres de l’ouvrage dans une lettre du 10 septembre 2010, ont écrit, en réaction à la demande de règlement de cette facture :
(…) « que les travaux ne sont pas terminés et qu’aucun PV de fin de chantier n’a été établi et signé.
Ainsi reste encore à effectuer :
· Sur la toiture de la maison : la première rangée de tuiles n’est pas convenablement fixée, les tuiles sont descendues
· Sur la terrasse : les bandes de raccord de placo se décollent
· Dans l’entrée de la maison : les joints du carrelage sous le seuil de porte d’entrée restent à faire
· À l’étage : la remise en état (enduit et peinture) des murs du pallier détériorés suite à la démolition du conduit de cheminée
(…)
Nous vous demandons par conséquent de venir terminer les travaux restant dans un délai d’une semaine. (…)
Nous précisons que le règlement n’interviendra qu’après réalisation complète des travaux.
(…) »
Si ce courrier paraît à priori exclure une réception tacite des travaux, il convient néanmoins de prendre en considération l’absence d’assistance des maîtres de l’ouvrage par un professionnel et que l’expert a relevé leur défaut de connaissance en matière de construction et de réception, ce dont le tribunal ne peut douter, l’un étant cheminot et l’autre employée de banque.
Or l’examen de ce courrier permet de se convaincre de ce que les travaux restant à faire qui y sont listés consistent en réalité en ce qu’il est d’usage de qualifier de réserves à la réception (menus travaux de reprise de malfaçons ou non façons).
En effet, il ne s’agit pas de travaux importants démontrant un refus de recevoir l’ouvrage dans son ensemble, après achèvement.
Au contraire, ils ont nécessairement accepté l’essentiel de l’ouvrage puisqu’ils ne se sont plaints que de ces seuls travaux restant à faire.
D’ailleurs, ces désordres sont sans commune mesure avec ceux dont ils réclament maintenant réparation au titre de la garantie décennale.
Ce n’est que par une méconnaissance des règles de la réception des travaux qu’ils ont demandé à l’entrepreneur de « terminer les travaux » au lieu de « lever les réserves » ; dans les faits, la situation est similaire à une réception avec demande de levée des réservées et elle ne saurait s’apprécier en considération d’une analyse erronée des demandeurs, dépourvus des compétences utiles.
En outre, le tribunal relève au vu de leur relevé bancaire du 02 juillet 2010* qu’ils ont réglé une somme de 12.400 € par chèque encaissé le 21 juin 2010, soit au moment où l’entreprise finissait son intervention sur le chantier.
(*pièce communiquée selon bordereau annexé au rapport d’expertise)
Il ne restait alors qu’à régler le solde de 10 % (dû selon les devis à la facturation), qu’ils n’ont pas payé non car ils n’acceptaient pas l’ouvrage à proprement parler mais pour s’assurer de la levée des réserves.
Dans ces conditions, le tribunal est en mesure de caractériser une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, donc une réception tacite qu’il convient de fixer au 10 septembre 2010, assortie de réserves consistant en des travaux décrits dans le courrier de même date.
Ainsi, il convient de qualifier les désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour déterminer si l’assureur MMA est tenu à garantie.
L’expert judiciaire dans son rapport n’a pas repris la liste intégrale des désordres constatés mais a indiqué retenir la liste faite dans le rapport de l’expert précédent, mandaté par l’assureur de protection juridique des demandeurs, expliquant que les parties avaient convenu qu’il était particulièrement détaillé et explicite et qu’il avait constaté après la visite des lieux que les 21 points décrits dans l’assignation en référé (qui reprenait les constats de l’expert d’assurance) correspondaient en tous points à ses constatations faites contradictoirement, hormis les sondages et tests nécessitant le concours d’un spécialiste.
En réponse aux reproches de l’assureur défendeur sur la matérialité de plusieurs désordres non constatés dans le cadre de la mesure d’expertise, il a expliqué dans son rapport définitif avoir rapporté dans son compte-rendu du 27 février 2013 ses constatations et avis aux points spécifiques.
Cette pièce n’étant pas fournie aux débats, le tribunal reprend, pour lister les désordres, les conclusions de l’expert d’assurance que l’expert judiciaire a explicitement approuvées dans leur totalité et donc faites siennes ; il complète les conclusions du premier avec celles du second.
[…]
Celle-ci repose sur un poteau posé sur une cloison en parpaings ; le spécialiste chargé par l’expert judiciaire de porter une appréciation sur les travaux de charpente-couverture a précisé que ce poteau de soutien ne possède aucune descente de charge et que sa semelle d’environ 60 cm est loin de pouvoir assurer la stabilité de la toiture. Il y a un décalage de 46 cm entre l’axe de l’assemblage et l’axe du poteau.
Ce désordre, qui compromet évidemment la solidité de l’ouvrage, relève de la responsabilité décennale du constructeur et doit être garanti par son assureur.
[…]
Elle comporte deux jouées en contreplaqué récupérées sur les panneaux de protection posés sur la toiture de la véranda, recouverts extérieurement par des feuilles de zinc. Après dépose des plaques de polystyrène posées par le maître de l’ouvrage pour isoler du froid, on constate que des clous rouillés dépassent à l’intérieur et qu’un important phénomène de condensation mouille l’intérieur du panneau ; le spécialiste en charpente-couverture précise que le dauphin évacuant les eaux de la couverture en zinc est trop court et que les condensations et ruissellements à l’intérieur du comble sont dus à l’absence d’isolation des jouées.
Le tribunal ne dispose ni des compétences techniques ni des précisions expertales nécessaires pour porter une appréciation sur une responsabilité décennale ou au titre de la garantie de bon fonctionnement concernant le défaut du dauphin ; il ne peut donc retenir une garantie décennale ou biennale à ce titre.
En revanche, le phénomène de condensation revêt une importance suffisante pour lui permettre de retenir une responsabilité décennale de l’entreprise BEZIEL, l’accumulation d’eau, qui dégrade l’habitation et favorise la rouille et la moisissure, portant atteinte à la destination de l’ouvrage, la maison devant pouvoir être habitée dans de bonnes conditions de confort et de salubrité.
-Écart au feu non respecté du chevron de rive de la lucarne côté pignon et au niveau du solivage du chevêtre
Le chevron de rive s’arrête contre le conduit de cheminée et le chevêtre est situé à 7 cm de l’extérieur du conduit maçonné.
Le spécialiste en charpente et couverture a dans son rapport ajouté que le conduit de cheminée, monté par l’entreprise BEZIEL, présente lui-même des non-conformités, puisqu’il est constitué de boisseaux de terre cuite montés à l’envers, hourdés au plâtre, et non conseillés dans le cas d’un dispositif de chauffage pour poêle à bois, malgré les indications du cahier de pose du fabricant et les marquages apparents même pour un non-sachant. Il a en outre indiqué que le conduit ne bénéficie à aucun endroit de brides auto-porteuses, avec un manque manifeste d’alésage en plafond d’un minimum de 5 cm.
Le risque d’incendie induit par ces défauts est tellement manifeste que ce professionnel n’a même pas eu à le préciser ; il est donc établi qu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage qui ne peut être habité en toute sécurité.
L’assureur MMA faisant valoir que le poêle est un élément démontable et qui n’a pas été posé par son assurée mais par une autre entreprise, de sorte qu’il ne doit pas de garantie décennale à ce titre, il convient de préciser que les défauts relevés en expertise et le devis de réparation retenu ne concernent aucunement ledit poêle, mais uniquement son conduit d’évacuation dont la pose par son assurée a été constatée par l’expert.
Le fait que le désordre concernant ce conduit n’ait pas été mentionné dans l’assignation en référé, de sorte que l’expert judiciaire n’avait pas reçu mission de se prononcer à son sujet, est sans conséquence dès lors que la validité du rapport d’expertise n’est plus discutable et que les demandeurs l’ont bien mentionnée dans leur assignation au fond.
La garantie au titre de la responsabilité décennale est donc due pour ce désordre.
-Jouée de lucarne côté pignon présentant un faux aplomb de plus de 3 cm
Le tribunal ne dispose ni des compétences techniques ni des précisions expertales nécessaires pour porter une appréciation sur une responsabilité décennale ou au titre de la garantie de bon fonctionnement concernant ce désordre ; il ne peut donc retenir une garantie décennale ou biennale à ce titre.
-Interrogation sur la traversée du conduit de fumée des panneaux sandwich (réalisation du chevêtre)
Même observation que pour le point précédent
-Panne intermédiaire pourrie partiellement remplacée par des chevrons de récupération sur le mur d’encuvement
-Dans les combles perdus au dessus de l’agrandissement ancien, charpente (fermes) surélevée par rajout de pièces de bois « bricolées »
Le spécialiste en charpente –couverture intervenu pendant l’expertise a précisé que les poinçons de la charpente présentent des faux-aplombs et que les calages des pannes dans les murs pignons sont faits de bric et de broc.
L’expert d’assurance a relevé un manque de soin et de qualification, au pire des solutions bricolées qui risquent fort de se révéler non pérennes et de générer des désordres dans l’avenir.
Il y a donc lieu de constater que la solidité de l’ouvrage est également compromise par ces défauts.
-Défaut d’alignement des tuiles de rive, nettement visible sur les photos
-Glissement du dernier rang de tuiles
-Désaffleurement de 15 mm entre le boisseau en traversée de toiture et celui du dessous
Le spécialiste en charpente-couverture a expliqué que la pose des tuiles pose d’importantes irrégularités provoquant des soulèvements ponctuels et que le problème se retrouve au niveau des tuiles faîtières, précisant qu’en les soulevant l’on découvre que la semelle devant les soutenir est réalisée à partir de lattis superposés qui s’additionne à une absence de cloison.
Les défauts dans la pose de la toiture impliquent un risque de chute de tuiles, par conséquent non seulement une atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais également une atteinte à sa destination, les lieux ne pouvant être habités normalement en toute sécurité.
Si le courrier du 10 septembre 2010 mentionne une « dernière rangée » de tuiles mal fixées, qui relèverait donc des désordres apparents à la réception et de la garantie de parfait achèvement, le tribunal ne peut que souligner que les demandeurs n’avaient manifestement pas perçu l’ampleur réelle du désordre, qui ne s’est relevée qu’au cours de la première expertise. ; ainsi, ce désordre n’était pas apparent à la réception et le tribunal peut constater que les désordres affectant la toiture relèvent de la garantie décennale.
-Étanchéité en chape aluminium thermosoudée raccordée de façon non conforme sur l’évacuation
Le tribunal ne dispose ni des compétences techniques ni des précisions expertales nécessaires pour porter une appréciation sur une responsabilité décennale ou au titre de la garantie de bon fonctionnement concernant ce désordre; il ne peut donc retenir une garantie décennale ou biennale à ce titre.
-Désaffleurements de plus de 6 mm entre panneaux en trois endroits de la couverture
Même observation.
-Dans la chaufferie, infiltration alléguée au niveau du solin (jonction mur/couverture) acculant sur le mur du fond
Les experts n’ont pas constaté de trace de coulure.
Le tribunal n’est pas en mesure de caractériser une responsabilité décennale ou au titre de la garantie de bon fonctionnement à ce titre et donc une garantie de ce chef.
-La pose des panneaux isolants autoporteurs support de couverture
L’expert d’assurance a considéré que cette pose devait être vérifiée au niveau des fixations et de la stabilité des ouvrages de charpente.
Le spécialiste en charpente-couverture a conclu que les panneaux remplissant le rôle de rampant sont « curieusement » assemblés, laissant supposer que dans de nombreux cas, les languettes en matériau isolant devant assurer leur liaison sont absentes.
L’assemblement défectueux des panneaux, compromettant la stabilité de la couverture, et donc la solidité de l’ouvrage, relève de la responsabilité décennale de l’entreprise assurée auprès de la société MMA.
-Décollement des bandes de calicot de l’habillage en BA13 hydrofuge de la sous-face du plancher-terrasse formant auvent devant la porte d’entrée
L’expert d’assureur a émis un doute sérieux sur la réalisation de la jonction entre l’étanchéité sous la chape (sur la terrasse) et l’évacuation (absence probable de la platine plomb), ce qui selon lui « hypothèque l’étanchéité de l’auvent dans l’avenir ».
Néanmoins, il n’apparaît pas qu’un problème d’étanchéité de la terrasse faisant auvent au dessus de la porte d’entrée porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, un tel défaut n’empêchant pas une habitation de la maison dans des conditions normales.
Il n’est pas non plus caractérisé de désordre de nature biennale, soit d’atteinte au bon fonctionnement de la terrasse, si l’on peut la qualifier d’élément d’équipement.
L’assureur MMA n’a donc pas à garantir une responsabilité de son assurée à ce titre.
Selon le contrat d’assurance souscrit par la SARL BEZIEL son assureur doit garantir tous les dommages de nature décennale (outre, à la lecture de son article 5.23, les dommages relevant de la garantie de bon fonctionnement).
Le tribunal n’a ci-dessus pas retenu de désordre relevant de la garantie due par l’assureur au titre du défaut affectant la terrasse ; la demande de ce chef doit par conséquent être dès à présent rejetée.
Il a en revanche retenu des désordres de nature décennale touchant la charpente et la couverture de la maison, ainsi que le conduit d’évacuation du chauffage.
Il convient en conséquence de statuer sur le coût des travaux de reprise de ces désordres.
L’expert a évalué le coût des travaux de réparation à :
-60.321,41 € TTC pour la réfection de la couverture (56.375,16 € HT selon le devis retenu)
-8.834,22 € TTC pour la réfection du conduit (8.256,28 € HT selon le devis retenu).
L’assureur en défense conteste devoir payer le montant des travaux de réfection de la couverture fixé en considération d’un devis fourni par les demandeurs, au motif qu’il ne propose pas une simple réparation mais une dépose/reconstruction intégrale de la toiture et de la charpente.
Cependant, il est manifeste au vu des écrits des experts et des photographies des lieux, que les désordres de nature décennale retenus par le tribunal justifient en eux-mêmes une reprise complète de l’ensemble.
L’expert a expliqué qu’il n’avait pas retenu le devis communiqué par MMA car il avait un montant presque quatre fois inférieur au devis présenté par les demandeurs sans mentionner de linéaire, de quantitatif ou de prix unitaire ; surtout, il a ajouté que sa proposition semblait consister en un rattrapage ponctuel, à un « bricolage » qui dans tous les cas ne pourrait présenter les garanties attendues au regard du marché signé initialement.
Dans ces conditions, il est justifié de retenir le chiffrage du coût des travaux de reprise en fonction des devis retenus par l’expert.
Ces sommes seront allouées aux époux Z hors taxes, soit 64.631,44€ HT au total, pour être augmentées du taux de la TVA en vigueur lors de la réalisation des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise soit le 05 mars 2014 et la date du présent jugement, à partir duquel elle produira intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Il conviendra d’en déduire une somme de 5.847,71 € correspondant au solde des travaux qu’ils n’ont pas réglé et déduction faite du coût des investigations de l’entreprise TCB, intervenue en tant que spécialiste de la charpente-couverture auprès de l’expert qu’il ont supportée à hauteur de 550,16 € ; soit 5.297,55 € à déduire.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à la reconnaissance d’un droit de l’assureur de responsabilité décennale d’opposer une franchise ou un plafond d’indemnisation de nature contractuelle, dès lors qu’il est constant que de telles limites d’indemnisation ne peuvent, en matière d’assurance de construction obligatoire, être opposées qu’à l’assuré et non à la victime ou à l’assureur de celle-ci.
Enfin, la MMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’à verser une somme de 4.000 € aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la SA MUTUELLES DU MANS IARD n’est plus recevable à soulever une exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire devant notre tribunal ;
CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS IARD à verser à madame A X et à monsieur G Y une indemnité au titre des travaux de reprise de soixante quatre mille six cent trente et un euros et quarante quatre centimes (64.631,44 €) HT au total, qui sera augmentée du taux de la TVA en vigueur lors de la réalisation des travaux de reprise et actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise soit le 05 mars 2014 et la date du présent jugement ;
DIT qu’une somme de cinq mille deux cent quatre vingt dix sept euros et cinquante cinq centimes (5.297,55 €) devra être déduite de cette indemnité, au titre du reliquat restant dû au constructeur par madame A X et monsieur G Y ;
CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS IARD à verser à madame A X et à monsieur G Y une somme de quatre mille euros (4.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande de paiement de madame A X et monsieur G Y ;
REJETTE toutes les demandes de la SA MUTUELLES DU MANS IARD, notamment celle tendant à lui permettre d’opposer des franchise ou limite contractuelle d’indemnisation à madame A X et à monsieur G Y ;
CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AUTORISE maître M N-O à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
(comment: 1)
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL SEIZE, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
Comment 1:
[…]
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