Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les modalités juridiques, administratives et financières d'institution et de fonctionnement des régies de transports sont définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] Vu la lettre en date du 22 décembre 2014, adressée aux parties au titre de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports « Les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. / Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, […]
[…] L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée (…) ". En vertu du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, la région bénéficiaire du transfert de compétences pour l'application de l'article L. 3111-1 du code des transports succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. […] 11. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée () ». […] 11. […]