Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 oct. 2024, n° 2412062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et l’exposent à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais qui déclare être entré en France le 5 septembre 2018, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Aux termes de l’article L. 432-5-1 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ».
3. Pour retirer son titre à M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’après avoir délivré ce titre au regard de motifs exceptionnels tenant compte de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour exercer une activité professionnelle d’employé polyvalent, il a été établi que l’intéressé avait obtenu ce contrat en se prévalant d’une fausse carte nationale d’identité française.
4. En premier lieu, en mentionnant les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 ainsi que les faits rappelés au point 3, tout en précisant en outre que M. B était sans charge de famille en France, le préfet de police a énoncé dans son arrêté les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a admis avoir utilisé une fausse carte d’identité française. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’utilisation d’une fausse carte nationale d’identité française, qui a permis à M. B d’obtenir le contrat sur la base duquel le préfet de police l’a exceptionnellement admis au séjour en sa qualité de salarié, était de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative avait initialement portée sur l’existence d’un motif exceptionnel. L’intéressé étant en outre célibataire et sans charge de famille en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police, en dépit de l’insertion professionnelle de M. B, a pu retirer son titre à ce dernier.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches Telemofpra produites par le préfet de police, que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions des 14 janvier 2019 et 28 mai 2019. Si le requérant soutient qu’il continue d’éprouver des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le Sénégal, il ne produit aucun élément de nature à établir un quelconque risque. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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