Entrée en vigueur le 21 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 2
II. ― L'accord-cadre détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à l'exercice du droit de grève ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur à la ou aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position de la ou des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
[…] — dire que la SA AIR FRANCE a violé tant les dispositions des articles L.1114-2 et suivants du code des transports et L.2511-1 du code du travail, que l'accord collectif de stabilité des plannings du personnel navigant technique (PNT), en date du 17 février 2012, […] Considérant que la SA AIR FRANCE a écrit aux pilotes le 2 mai 2014 : […] — en son article L.1114-3':
[…] — dire que ce faisant Air France a violé tant les dispositions des articles L 1114-2 et suivants du code des transports et L. 2511-1 du code du travail que l'accord collectif de stabilité des plannings du personnel navigant technique en date du 17 février 2012 ; […] Par ailleurs, il soutient, au visa de l'article L1114-3 de la loi DIARD, […] Elle précise que la loi a prévu qu'elle pouvait utiliser les déclarations individuelles pour l'organisation du service, qu'en effet, l'article L. 1114-3 du Code des transports impose au salarié une obligation de préavis individuel dans le cas où il a l'intention de faire grève et dans le cas où il entend y renoncer, que selon ce même article, […] 2. […]
[…] — dire que ce faisant Air France a violé tant les dispositions des articles L 1114-2 et suivants du code des transports et L. 2511-1 du code du travail que l'accord collectif de stabilité des plannings du personnel navigant technique en date du 17 février 2012 ; […] Par ailleurs, il soutient, au visa de l'article L1114-3 de la loi DIARD, […] Elle précise que la loi a prévu qu'elle pouvait utiliser les déclarations individuelles pour l'organisation du service, qu'en effet, l'article L. 1114-3 du Code des transports impose au salarié une obligation de préavis individuel dans le cas où il a l'intention de faire grève et dans le cas où il entend y renoncer, que selon ce même article, […] 2. […]