Décret n°95-578 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 1994 |
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Décisions • 4
Rejet —
[…] Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 95-578 du 6 mai 1995, modifiant le décret n° 93-967 du 30 juillet 1963 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ; Vu le décret n° 95-579 du 6 mai 1995, modifiant le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ; Vu le décret n° 95-580 du 6 mai 1995, modifiant le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Rejet —
[…] — il y avait lieu d'appliquer l'article 9 du décret du 6 mai 1995 ainsi que l'article 12 du décret du 30 juillet 1993 ; […] Vu le décret n° 95-578 du 6 mai 1995 ;
Annulation —
Si, en application du tableau figurant à l'article 9 du décret n° 95-578 du 6 mai 1995, les inspecteurs principaux situés au 5 e échelon de ce grade avant le 1 er août 1994 devaient être reclassés à cette date au 3 e échelon dudit grade avec « ancienneté conservée », cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle de l'avancement continu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur fixée à l'article 57 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Un inspecteur principal ne peut donc conserver, lors de son passage au 4 e échelon, l'ancienneté qu'il avait déjà conservée lors de son reclassement au 3 e échelon, même déduction faite des deux ans passés à ce dernier échelon. […] Vu le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret n° 71-606 du 20 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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