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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 9e ch., 30 nov. 2016, n° 16/08730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/08730 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES FRANCE ALPA ( SNPL FRANCE ALPA ) c/ Société AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 NOVEMBRE 2016
AFFAIRE 16/08730
Chambre 9/Section 0
LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES FRANCE ALPA ( SNPL FRANCE ALPA)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0329
C/
[…]
[…]
représentée par Maître Aurélien BOULANGER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Y, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur François MELIN, Vice-Président
Madame Z A, Juge
Assisté de Madame X, Greffier
DEBATS
Audience publique du 20 Octobre 2016
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Y, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame X, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2016, le SNPL FRANCE ALPA a adressé au président directeur général de la société Air France un préavis de grève pour la période du 11 au 14 juin 2016 par plages horaires de 5h30 à 8h30, de 12h à 15h, et de 21h30 à 23h59.
Le 5 juin 2016, il diffusait à l’intention des pilotes un mode d’emploi rappelant les obligations à respecter pour être en conformité avec la loi Diard.
Estimant que la société Air France a récidivé dans l’atteinte à l’exercice du droit de grève en violant les dispositions de la loi Diard et celles de l’accord de stabilité des plannings, il a été autorisé à assigner la dite société à jour fixe par devant le tribunal de grande instance de Bobigny, ce à quoi il a été procédé par acte d’huissier en date du 20 juillet 2016.
Il sollicite de voir :
— dire que la société Air France ne pouvait utiliser les déclarations individuelles effectuées par les pilotes pour mettre en oeuvre à leur encontre une mesure discriminatoire et une sanction financière dissimulée en retirant de leur planning des vols qui leur avaient été initialement programmés, sur des périodes pour lesquelles ils ne s’étaient pas déclarés en grève, pour les confier à des non-grévistes, et en refusant de les leur rémunérer ;
— dire qu’en confiant à des salariés qui ne s’étaient déclarés grévistes sur aucune des plages de grève des vols qu’elle avait maintenus et en les retirant à des salariés grévistes en dehors de leurs plages de grève déclarées, Air France a commis une violation du droit de grève et favorisé de manière illicite et discriminatoire les pilotes non-grévistes au détriment des pilotes grévistes ;
— dire que ce faisant Air France a violé tant les dispositions des articles L 1114-2 et suivants du code des transports et L. 2511-1 du code du travail que l’accord collectif de stabilité des plannings du personnel navigant technique en date du 17 février 2012 ;
— dire qu’Air France doit rémunérer les heures de vol ainsi enlevées de manière discriminatoire;
— dire qu’en plaçant en situation d’absence non rémunérée les pilotes qui avaient déclaré leur intention de participer au mouvement de grève sur les plages horaires pendant lesquelles ils ne s’étaient pas déclarés grévistes, ou sur des journées ne figurant pas dans la période de la grève du 11 au 14 juin 2016, Air France s’est livrée à une violation du droit de grève ;
— dire qu’Air France n’est pas en droit de retirer un trentième de rémunération à des pilotes sur des journées où ils n’étaient en grève que sur des plages horaires déterminées alors qu’elle a retiré de leur planning des vols qui leur étaient programmés en dehors de ces plages horaires et qu’ils étaient disponibles pour réaliser ;
— dire qu’en diffusant à tous les pilotes une information selon laquelle “l’article L. 6522-5 du Code des transports impose au personnel navigant, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d’assurer son service tel qu’il a été programmé, entre deux passages à sa base d’affectation. Cette obligation implique qu’un pilote ne peut pas faire grève en escale”, Air France a violé les dispositions de cet article L. 6522-5 et commis une atteinte illicite au droit de grève ;
— dire que ces comportements lui ont causé un préjudice et condamner Air France à lui verser en réparation de ce préjudice la somme de 50 000 € ;
— ordonner la publication de l’intégralité de la décision dans un flash actu papier diffusé dans les casiers de tous les pilotes, ainsi que la publication de ce même flash actu sur IPN avec envoi par mail non vérouillé et publicité en première page d’IPN pendant un mois, le tout dans les huit jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, dire qu’Air France devra rappeler dans une information diffusé selon les mêmes formes à l’ensemble des pilotes que le personnel navigant est tenu d’assurer son service tel qu’il a été programmé entre deux passages à sa base d’affectation et préciser que cette information rectifie l’information diffusée le 8 juin 2016 conformément à la décision judiciaire qui sera intervenue ;
— dire que ce communiqué rectificatif devra être diffusé dans les huit jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— condamner Air France à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société Air France a à nouveau malgré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2015 persisté dans son comportement illicite en :
— utilisant les déclarations individuelles de grève des pilotes pour organiser l’activité avant le déclenchement de la grève en violation de la loi DIARD et de l’accord relatif à la stabilité des plannings ;
— mettant en place un certain nombre de mesures discriminatoires à l’encontre des grévistes;
— exerçant des pressions sur les pilotes en présentant comme illégaux des comportements conformes à la loi.
Il rappelle les termes de l’accord collectif relatif à la stabilité du personnel navigant technique, signé le 17 février 2012 selon lequel le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d’élaboration en toute circonstance et en toute période et ce sans exception, sa modification nécessitant un accord entre la compagnie et le navigant concerné ; qu’il ne peut être retiré à un pilote qui n’est pas en grève, son contrat de travail n’étant pas suspendu, des vols inscrits à son planning pour les confier à un pilote non gréviste, dans la mesure où ces vols ne sont pas affectés par la plage de grève déclarée.
Par ailleurs, il soutient, au visa de l’article L1114-3 de la loi DIARD, que la société Air France ne peut utiliser les déclarations individuelles avant le début de la grève pour recomposer les équipages en faisant appel à des salariés non grévistes pour remplacer les gréviste, en les plaçant en situation d’absence non rémunérée.
De plus, il indique que la société AIR FRANCE a également retiré des vols à des pilotes grévistes sur des journées ou des plages horaires pendant lesquels ils n’étaient pas en grève alors que si elle peut réorganiser le service pendant la grève, les pilotes grévistes doivent être payés de la part de leur salaire fixe sur les plages où ils n’étaient pas en grève. Il estime en outre, qu’il existe une discrimination de la part de la société entre les pilotes non grévistes et ceux grévistes, en favorisant les premiers en leur confiant les vols maintenus par la compagnie, nonobstant le fait que ces vols portaient en dehors des plages où s’étaient déclarés grévistes les seconds, modalités qu’elle a également appliqués aux vols dont le départ a été différé.
Elle ajoute que la société Air France avait également positionné en absence non rémunérée des pilotes qui avaient déclaré leur intention de participer au mouvement de grève sur des journées ou des plages horaires pendant lesquelles ils ne s’étaient pas déclarés grévistes, alors qu’ils auraient du percevoir la part fixe de leur salaire pour les journées où ils n’étaient pas en grève, et être payés des heures de vol finalement maintenues confiées à des non grévistes.
Pour ce faire, le SNPL FRANCE ALPA cite à titre d’exemple, les cas de cinq pilotes.
Enfin, il fait état de pressions exercées par la compagnie sur le personnel, notamment dans le cadre d’une note diffusée le 8 juin 2016 laissant entendre que les pilotes ne peuvent pas se mettre en grève en cours de service tant qu’ils en sont pas de passage à leur base d’affectation, instaurant un doute sur la licéité des formes d’actions proposées, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L.6522-5 du Code des transports ; que la compagnie souhaite ainsi restreindre le droit de grève des pilotes voire l’interdire à un grand nombre de pilotes, qui notamment auraient pris leur service avant le début de la grève, les empêchant de se mettre en grève avant leur retour à leur base d’affectation ou en les obligeant à se déclarer pour la totalité de la période.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2016 et reprises oralement à l’audience du même jour, la société Air France demande au tribunal :
In limine litis :
— vu les articles 75 et 76 du code de procédure civile, se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny.
A titre principal :
— ordonner le renvoi à la mise en état ;
— et à défaut déclarer les demandes irrecevables.
A titre subsidiaire :
— dire que le mouvement lancé par le SNPL ALPA est un appel à une exécution défectueuse du contrat de travail ;
— débouter le SNPL ALPA de toutes ses demandes.
A titre plus subsidiaire :
— débouter le SNPL ALPA de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
— condamner le SNPL ALPA à verser à la société Air France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SNPL ALPA aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
In limine litis, elle fait valoir que les demandes se heurtent à l’incompétence matérielle du tribunal puisque sous couvert d’une prétendue violation de la loi Diard, le SNPL ALPA forme pour le compte de certains pilotes des demandes de rappel de salaire, qu’en réalité, le SNPL poursuit le paiement individuel des jours d’arrêt de travail des pilotes, action qui relève en application de l’article L. 1411-3 du code du travail de la compétence du conseil des prud’hommes.
Elle prétend que les demandes sont irrecevables en l’état en raison d’un défaut d’urgence et que le tribunal n’est pas tenu par l’appréciation qu’a pu porter, hors de toute contradiction, le président sur le degré d’urgence et l’état de l’affaire et reste libre de suivre les règles de la procédure ordinaire qui seule garantit les droits de la défense. Elle explique que le motif de l’urgence alléguée soit “dissuader de s’associer à un prochain mouvement social” n’existe pas, le SNPL s’étant engagé en contrepartie de la suspension de la mesure Transform 2015 à ne pas déclencher de nouveaux mouvements de grève.
Elle soutient que l’appel au mouvement de grève du SNPL ALPA est un appel à une exécution défectueuse du contrat de travail, qu’en se déclarant en grève sur un créneau horaire correspondant à une partie de la mission, le navigant cesse le travail sur une partie de sa mission et qu’une telle modalité revient à cesser le travail de manière sélective en refusant d’exécuter seulement une partie de la prestation de travail en raison de son horaire.
Elle explique qu’il n’existe aucune utilisation irrégulière des déclarations individuelles d’intention de grève des pilotes, qu’elle n’a procédé à aucune retenue de rémunération avant le début de la grève, ni à une réorganisation d’activité avant la grève et qu’elle a le droit d’organiser son activité en fonction de l’étendue de la grève, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2015 faisant l’objet d’un pourvoi en cassation et aucune contestation n’existant sur la possibilité de l’employeur de réorganiser l’entreprise pendant la grève. Elle précise que la loi a prévu qu’elle pouvait utiliser les déclarations individuelles pour l’organisation du service, qu’en effet, l’article L. 1114-3 du Code des transports impose au salarié une obligation de préavis individuel dans le cas où il a l’intention de faire grève et dans le cas où il entend y renoncer, que selon ce même article, l’organisation de l’activité pendant la grève avec les non grévistes est l’objectif primordial de l’utilisation des informations des déclarations individuelles et que d’ailleurs, la société doit réaffecter un salarié qui décide de reprendre son service dans les 24 heures de sa déclaration d’intention de ne plus être gréviste.
Elle ajoute que le texte prohibe uniquement l’utilisation par l’employeur des informations afin d’exercer notamment des pressions sur les salariés grévistes.
De même, elle rappelle que le premier but de la loi Diard est l’organisation du service et le second, l’information des passagers et que les finalités poursuivies par le législateur sont la continuité de l’activité et le bien être des passagers, que ceci est confirmé par les propos échangés à l’Assemblée Nationale, les réponses ministérielles et les commentaires du Conseil Constitutionnel de sa décision du 15 mars 2012.
Elle précise que l’objet de l’accord relatif à la stabilité du planning du personnel navigant est de prévoir que “le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d’élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception. Dans ces conditions, toute modification du planning après le constat d’élaboration doit faire l’objet d’un accord entre la compagnie et la navigant concerné”, qui n’est donc pas d’empêcher toute modification du planning mais de connaître le programme de vols.
Elle explique qu’il n’existe individuellement aucun droit acquis au maintien de l’activité prévue par le planning puisque selon l’accord “l’annulation d’une activité de la production Air France (activité vol ou sol) n’est pas considérée comme une modification de planning mais ne remet pas en cause la nécessité que toute nouvelle programmation à l’issue de l’annulation fasse l’objet d’un accord entre le navigant concerné et la compagnie”,l’annulation d’une activité de production n’étant pas considérée comme une modification de planning.
Elle conclut que le principe de la stabilité du planning est la nécessité de l’accord du pilote pour une nouvelle programmation mais en aucun cas pour l’annulation d’une activité et précise que la rémunération est fixée en considération de l’activité réalisée et non de l’activité planifiée. Elle prétend qu’en déposant un préavis de grève contraignant l’employeur à réorganiser son activité, ce sont les pilotes qui portent atteinte au principe de stabilité des plannings dont ils ne peuvent se prévaloir, et que l’application de l’accord est suspendue à l’égard des pilotes qui annoncent leur participation à la grève. Elle explique que des activités de production ont été annulées mais qu’il est inexact que les rotations des pilotes grévistes ont été effectuées par d’autres pilotes et qu’elle n’a pas considéré que les pilotes étaient en situation d’absence non rémunérée avant le début de la grève, ayant simplement émis de nouveaux plannings prenant en compte leurs déclarations de grève.
Enfin, s’agissant de l’interprétation de l’article L. 6522-5 du Code des transports, elle considère que la base d’affectation est le lieu où le personnel navigant a accepté par son contrat de travail de prendre son service et de le terminer mais aussi et surtout détermine l’endroit où il prend son repos périodique, qu’en conséquence, même dans les compagnies où il existe plusieurs bases d’affectation, il est inexact de prétendre qu’un personnel navigant puisse avoir plusieurs bases d’affectation selon ses désidératas.
A l’audience du 06 octobre 2016, l’incident d’exception d’incompétence a été joint au fond.
A l’audience du 20 octobre 2016, les deux parties étaient présentes et dûment représentées.
MOTIFS
I. Sur les exceptions de procédure
1. Sur l’exception d’incompétence
La société Air France soutient que le SNPL ALPA forme pour le compte de certains pilotes des demandes de rappel de salaires qui relèvent de la compétence matérielle du conseil des prud’hommes.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le SNPL défend en justice les intérêts collectifs de la profession des pilotes de ligne devant le tribunal de grande instance de Bobigny, compétent pour connaître de cette action.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société Air France de sa demande.
2. Sur le renvoi à la mise en l’état et l’irrecevabilité des demandes en l’état
La société Air France demande le renvoi de l’affaire à la mise en état et à défaut soulève l’irrecevabilité des demandes dans le cadre de la procédure d’assignation à jour fixe.
Elle soutient que le tribunal reste libre malgré l’ordonnance du président ayant autorisé l’assignation à jour fixe, de suivre les règles de procédure ordinaires et précise que le motif de l’urgence invoqué par le demandeur soit “dissuader de s’associer à un prochain mouvement social” n’existe pas puisque le syndicat s’est engagé, en contrepartie de la suspension de l’application des mesures Transform 2015, à ne pas initier de nouveaux mouvements de grève avant le mois de novembre 2016.
A l’audience, le SNPL soutient que le seul engagement pris consistait à suspendre le mouvement de grève prévu au mois de juin 2016 et que l’urgence est caractérisée par l’atteinte au droit de grève et la nécessité d’y remédier.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, en cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Il résulte de ces dispositions que l’urgence est appréciée par le président du tribunal au moment où il autorise le demandeur à assigner à jour fixe le défendeur, et non au jour de l’audience.
Aux termes de l’article 792 du Code civile, le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 761 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, l’ordonnance autorisant le SNPL à assigner à jour fixe la société Air France est datée du 11 juillet 2016, l’assignation du 20 juillet 2016 et l’audience a été prévue le 6 octobre 2016.
Au cours de l’audience du 6 octobre 2016, la société Air France a soulevé une exception d’incompétence et demandé le renvoi de l’affaire qui lui a été accordé.
Il apparaît ainsi qu’au regard des délais accordés à la société Air France tant entre la date de l’assignation et celle de l’audience du 6 octobre 2016, qu’entre cette dernière et l’audience de renvoi, elle a eu le temps de préparer sa défense, étant observé par ailleurs qu’elle a déposé des conclusions les 3 et 17 octobre 2016.
En conséquence, les demandes du SNPL seront déclarées recevables et la demande de renvoi à la mise en état de la société Air France sera rejetée.
II. Sur le fond
1) Sur le caractère illicite de la grève
La société Air France prétend que la méthode de grève choisie par le SNPL soit “une grève constituée de plages multiples et journalières permettant des débrayages répétés” n’est pas licite car constitue un appel à une exécution défectueuse du contrat de travail, le personnel navigant n’étant pas soumis à un horaire collectif de travail. Elle expose qu’en effet l’obligation contractuelle d’un navigant est d’effectuer successivement chacune des rotations prévue au planning et qu’en se déclarant en grève sur un créneau horaire correspondant à une partie de la mission, le navigant procède à une exécution défectueuse de son contrat de travail.
Le SNPL considère que la grève par plages horaires n’est pas illicite, qu’il n’a commis aucun abus de droit de grève, celui-ci étant constitué lorsque le travail est effectué de manière défectueuse ou lorsque les non grévistes sont empêchés de travailler.
Selon la jurisprudence, le fait que des grèves de courte durée soient plusieurs fois répétées à quelques heures ou jours d’intervalle, n’est pas, a priori, de nature à en affecter la régularité, quelque dommageables qu’elles soient pour la production sauf lorsque la succession des débrayages se traduit par une désorganisation totale de l’entreprise.
En l’espèce, le SNPL a appelé à une grève constituée de plages multiples et journalières permettant des débrayages répétés, qui sera considérée comme licite à défaut pour la société Air France de prouver la désorganisation de l’entreprise.
2) Sur l’utilisation des déclarations individuelles en violation de la loi Diard
Le SNPL soutient que la société Air France n’était pas en droit d’utiliser les déclarations individuelles des salariés avant le début de la grève pour recomposer les équipages, pour placer en situation “d’absence non rémunérée” des pilotes qui s’étaient déclarés grévistes et pour annuler des vols sur les plannings des candidats à la grève avant le début de la grève.
La société Air France soutient qu’il n’existe aucune utilisation irrégulière des déclarations individuelles d’intention de grève des pilotes puisque :
— elle n’a procédé à aucune retenue de rémunération avant le début de la grève ni réorganisation d’activité avant la grève, le SNPL ne démontrant pas ce qu’il allègue ;
— elle a le droit d’organiser son activité en fonction de l’étendue de la grève, étant en effet admis que l’employeur peut organiser l’entreprise pendant la grève ;
— la loi Diard prévoit la possibilité d’utiliser les déclarations individuelles de grève pour l’organisation du service.
Les dispositions de la loi Diard du 29 mars 2012 ont pour but, en cas de perturbation du trafic aérien lié à une grève, de permettre une information précise et fiable des passagers sur l’activité assurée ; les informations issues des déclarations individuelles des salariés grévistes ont en outre pour finalité de permettre à l’entreprise d’organiser l’activité en fonction de ces données.
Il n’est pas contestable que l’employeur peut organiser l’entreprise pendant la grève, en particulier annuler des vols, en utilisant les informations issues des déclarations individuelles des salariés avant le début du mouvement, ceci aux fins d’informer les usagers au moins 24 heures à l’avance des vols qui décollent ou atterrissent et ainsi éviter leur déplacement et encombrer les aéroports, que dès lors la société Air France a pu supprimer des vols 48 heures à 24 heures avant le début de la grève comme indiqué dans le courriel d’information de la direction générale des opérations aériennes daté du 8 juin 2016.
S’agissant des “absences non rémunérées”, le demandeur ne justifie pas, en l’espèce, que la société Air France a placé avant le début de la grève, des pilotes qui s’étaient déclarés grévistes, en situation “d’absence non rémunérée” en utilisant leurs déclarations individuelles.
De même, il n’est pas établit que la société Air France a réorganisé son activité en recomposant les équipages avant la grève étant observé que des vols ont été supprimés mais que d’autres ont été maintenus sur les plages horaires où les pilotes ne s’étaient pas déclarés grévistes.
En conséquence, le SNPL sera débouté de sa demande.
3) Sur la mise en oeuvre de mesures discriminatoires à l’encontre des salariés grévistes
Le SNPL demande au tribunal de dire “qu’en confiant à des salariés qui ne s’étaient pas déclarés grévistes sur aucune des plages de grève des vols qu’elle avait maintenus et en les retirant à des salariés grévistes en dehors de leurs plages de grève déclarées, Air France a commis une violation du droit de grève et favorisé de manière illicite et discriminatoire les pilotes non-grévistes au détriment des pilotes grévistes”.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2511-1 du Code du travail que “l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire”.
Selon l’article 2 de l’accord collectif relatif à la stabilité des plannings du PNT du 17 février 2012, “le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d’élaboration, en toutes circonstances et en toute période, et ce sans exception. Dans ces conditions, toute modification de planning après le constat d’élaboration doit faire l’objet d’un accord entre la compagnie et le navigant concerné.”
Le SNPL produit à l’appui de ses prétentions six exemples de comportements qu’il considère illicites et discriminatoires.
Ces exemples révèlent que :
— des vols ont été supprimés des plannings de certains pilotes,
— des vols ont été annulés par la société Air France les jours de grève,
— des vols programmés pour certains pilotes grévistes sur des plages horaires où ils ne s’étaient pas déclarés grévistes ont été retirés de leur planning tout en étant maintenus par la compagnie,
— certains pilotes ont été placés en situation d’absence non rémunérée,
— des abattements de salaire ont été réalisés sur la fiche de paie de certains pilotes.
Dans ce cadre, le SNPL fait notamment valoir le caractère illicite des déductions de salaires et le non respect de l’accord de stabilité des plannings.
Il résulte cependant de ces éléments que sont présentées comme exemples six situations particulières ne pouvant être généralisés par le SNPL qui n’établit pas, en l’espèce, que des mesures discriminatoires ont été prises par la société Air France à l’encontre du personnel gréviste de l’entreprise.
Par ailleurs, si au regard de ces exemples, le SNPL montre que des vols ont été supprimés du planning de certains pilotes grévistes, il ne prouve pas que ces vols ont été attribués à des pilotes non grévistes, mesure susceptible d’être discriminante à l’égard des salariés en grève.
Aussi s’agissant des demandes individuelles des pilotes dont il est fait état au dossier, relatives au non respect de l’accord sur la stabilité des plannings, à la situation d’absence non rémunérée ou ayant trait à la rémunération, il appartient à chacun de saisir la juridiction compétente en la matière aux fins de défendre ses droits, le SNPL ne pouvant agir devant ce tribunal que pour la défense des intérêts collectifs de la profession.
Il y a lieu en conséquence de débouter le SNPL de l’ensemble de ses demandes.
4) Sur la violation de l’article L. 6522-5 de Code des transports et l’atteinte au droit de grève
Le SNPL soutient que la société Air France a commis une atteinte illicite au droit de grève en diffusant une information selon laquelle “l’article L. 6522-5 du Code des transports impose au personnel navigant, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d’assurer son service tel qu’il a été programmé, entre deux passages à sa base d’affectation”, et qui dénature les dispositions de l’article L. 6522-5 qui n’interdisent pas au personnel navigant de se mettre en grève en dehors de sa base d’affectation en ne visant pas la base d’affectation du pilote mais la base d’affectation du personnel navigant de l’entreprise.
La société Air France considère que la base d’affectation est le lieu où le personnel navigant a accepté par son contrat de travail de prendre son service et de le terminer mais surtout l’endroit où il prend son repos périodique et que même dans les compagnie où il existe plusieurs bases d’affectation, le personnel navigant n’en a qu’une.
Aux termes de l’article L. 6522-5 du Code des transports, “ dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d’assurer son service tel qu’il a été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise, définie par voie réglementaire”.
Selon l’article R 330-2-1 du code de l’aviation civile, “une base d’exploitation est un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission.”
Il ressort de ces dispositions qu’il peut exister dans les compagnies aériennes plusieurs bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise et que selon l’article L. 6522-5 de Code des transports, le personnel navigant doit assurer son service sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale entre deux passages à l’une des bases d’affectation existant dans l’entreprise et non entre deux passages à sa base d’affectation.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande du SNPL, la violation du droit de grève n’étant en l’espèce caractérisé par aucun élément versé au dossier, la simple diffusion d’un bulletin d’information par le directeur de la performance opérations aériennes de la compagnie étant à lui seul insuffisant à démontrer une telle atteinte.
6) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le SNPL ALPA à payer à la société Air France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE la société Air France de ses exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité ;
Se DÉCLARE compétent ;
DÉCLARE recevable les demandes du syndicat national des pilotes de ligne France ALPA “SNPL FRANCE ALPA” ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état ;
DEBOUTE le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA “SNPL FRANCE ALPA” de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA “SNPL FRANCE ALPA”
à payer à la société Air France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA “SNPL FRANCE ALPA” aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Sylvain Y, premier Vice Président Adjoint, assisté de Madame Najia X, Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme X Mr Y
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