Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 13 janv. 2022, n° 20/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 2 décembre 2019, N° 18/00312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/00096 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TV4M
AFFAIRE :
Y X
C/
SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00312
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA B.R.L. Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à PARIS
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Elise VAN BENEDEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2159
APPELANT
****************
SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
N° SIRET : 542 076 799
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 18 avril 2006 en qualité d’Assistant Funéraire stagiaire, par la société Omnium de Gestion et de Financement (OGF), selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui est une société de prestation dans le domaine des services funéraires, plus connue sous la marque Pompes Funèbres Générales, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des Pompes Funèbres.
Il exerçait, à compter du 1er avril 2007, les fonctions d’Assistant Funéraire, puis à compter du 1er mars 2010, le poste de Conseiller Funéraire et enfin, à compter du 1er janvier 2012, les fonctions de chef d’agence.
Il a exercé au sein de différentes agences dans le département des Yvelines (78) et son contrat stipulait une clause de non-concurrence.
Le 1er mars 2018, M. X a démissionné de ses fonctions de Chef d’agence et a sollicité une dispense partielle de préavis visant à le ramener à une durée de deux mois, ce qui a été accepté par la société le 22 mars 2018.
Par courrier daté du 25 avril 2018, la société OGF a informé M. X du maintien de la clause de non concurrence.
Le 11 mai 2018, M. X a demandé à la société de renoncer à l’application de la clause de non concurrence.
Par courrier du 28 mai 2018, la société a maintenu la clause de non concurrence et mettait en demeure M. X de lui faire parvenir dans les meilleurs délais tout document justifiant de
l’absence d’activité concurrentielle.
Par courrier du 20 juin 2018, la société OGF a de nouveau mis en demeure le salarié de lui fournir tout document justifiant de l’absence d’activité concurrentielle.
Le 25 juin 2018, M. X a invoqué le fait que la clause de non concurrence qui figure à l’avenant substitutif au contrat de travail du 15 décembre 2011 revêtait un caractère inapproprié.
Le 8 août 2018, la société OGF a mis en demeure une troisième fois M. X de lui faire parvenir tout document justifiant du respect de ladite clause.
Informée de l’embauche de M. X par la société Pompes Funèbres Jaboin, la société OGF a adressé à cette société un courrier daté du 8 août 2018 aux termes duquel elle l’avertissait que M.
X était lié à elle par une clause de non concurrence et lui demandait de cesser toute collaboration intervenant en infraction avec l’obligation de non concurrence à laquelle est soumise
l’intéressé.
Le gérant des Pompes Funèbres Jaboin a confirmé qu’il avait embauché M. X afin de pourvoir un poste au sein de son entreprise mais qu’il n’avait pas l’intention de répondre à l’injonction de cesser toute collaboration avec M. X.
Par requête du 12 novembre 2018, la société OGF a saisi le conseil de prud’hommes de Saint
Germain en Laye aux fins d’entendre juger la clause de non concurrence figurant à l’avenant substitutif au contrat de travail de M. X licite et condamner le salarié à lui verser les sommes suivantes :
- 6 750 euros au titre de la clause pénale
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
- 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié s’est opposé aux demandes, et a sollicité une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 décembre 2019, notifié le 13 décembre 2019, le conseil a statué comme suit
:
Dit que la clause de non concurrence figurant à l’avenant substitutif au contrat de travail de M.
X est licite ;
Dit que M. X a violé son obligation de non concurrence ;
Condamne M. X à payer la somme de :
- 6 750 euros au titre de la clause pénale prévue à l’avenant
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 16 novembre 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et du prononcé pour le surplus ;
Rappelle que par application de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de
2 250 euros
Déboute la société de ses autres demandes
Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le 9 janvier 2020, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 novembre 2021.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Juger nulle et de nul effet la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail ;
Débouter la société OGF de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
Juger nulle et de nul effet la clause pénale insérée dans le contrat de travail ;
À titre très subsidiaire :
Modérer le montant de la clause pénale à hauteur du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Condamner la société OGF à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société OGF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2021, la société OGF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- jugé que la clause de non concurrence figurant à l’avenant substitutif au contrat de travail est licite ;
- condamné M. X à lui verser la somme de 6 750 euros au titre de la clause pénale prévue dans
l’avenant substitutif à son contrat de travail.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts.
Ainsi, statuant à nouveau de :
Juger que la clause de non concurrence figurant à l’avenant substitutif au contrat de travail est licite ;
Condamner M. X au paiement d’une somme de 6 750 euros au titre de la clause pénale prévue à l’avenant substitutif à son contrat de travail ;
Condamner M. X au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non concurrence prévue à l’avenant substitutif à son contrat de travail ;
Condamner M. X de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la clause de non concurrence
Par avenant substitutif au contrat de travail initial en date du 15 décembre 2011 avec prise d’effet au
1er janvier 2012 une clause de non concurrence était rédigée en ces termes :
ARTICLE 7 : CLAUSE DE NON CONCURRENCE
En cas de rupture du présent contrat ou de tout contrat qui s’y substituerait en cas de mobilité dans le groupe, quelles qu’en soient la cause et l’origine, le salarié s’interdira expressément d’exercer directement, indirectement, ou par personne interposée, pour son compte ou celui d’un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants :
Opérations de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraire, assurance/prévoyance funéraire, formalités après décès.
La durée de cet engagement de non concurrence est de deux ans à compter du dernier jour
d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
Cet engagement de non concurrence est territorialement limité au(x) département(s) dont relève(nt) la/les zone(s)où vous aurez exercé votre activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation de votre contrat de travail, ainsi qu’aux départements limitrophes.
De plus, dans le cas d’une activité exercée dans les départements de Paris, Hauts de Seine, Val de
[…], Val d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine et Marne pendant la période de trois années sus indiquée, le présent engagement de non concurrence porte également sur chacun de ces départements, en sus des départements limitrophes du ou des lieux d’activité.
Il comporte, que la rupture du contrat de travail soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant la durée de la non concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra en tout état de cause être inférieure aux montants repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture.
Toutefois, la société peut se décharger de la contrepartie financière, en libérant le salarié de la clause
d’interdiction, sous condition de le prévenir par écrit au plus tard dans les 15 jours suivants le dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
A l’issue de chaque trimestre civil suivant la cessation de votre activité, il appartiendra au salarié de démontrer l’absence d’activité concurrentielle en produisant soit la photocopie des bulletins de salaire, soit, en cas de chômage, celles des bulletins de règlements d’indemnités chômage par les
Assedics. Ces justificatifs devront être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil.
En cas de non production des justificatifs, les versements de la contrepartie financière seront suspendus.
En cas de violation de son engagement de non concurrence, le salarié perdra irrévocablement tout droit ultérieur à contrepartie financière, quand bien même cessera t -il cette violation et sans préjudice des droits de la société.
De plus, que la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative du salarié ou de celle de la société, il est expressément convenu, et accepté par le salarié, que toute violation de son engagement de non concurrence le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale, d’un dédommagement, vis à vis de la société, égal à un mois de ses derniers appointements fixes, pour tout mois calendaire ou fraction de mois, d’infraction à la clause.
Le paiement de cette pénalité ne fait pas obstacle aux droits de la société d’intenter une action aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
M. X conclut à la nullité de la clause de non-concurrence. Il estime le recours à celle-ci aucunement justifié par un marché concurrentiel et ajoute que la licéité de la clause ne saurait être trouvée dans la convention collective.
Il conteste tout savoir-faire spécifique ainsi que l’accès à des données stratégiques.
Il soutient que le professionnalisme est une qualité inhérente au salarié qui a le droit de changer
d’employeur.
Il fait valoir que l’insertion de clause de non concurrence est peu répandue dans le secteur des pompes funèbres.
Il souligne que l’application de clause de non-concurrence relève d’une pratique aléatoire au sein de la société OGF.
La société OGF objecte que la clause de non-concurrence est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes dans un secteur hautement concurrentiel.
Elle allègue que cette clause était indispensable à la protection de ses intérêts au regard des fonctions exercées par M. X en qualité de chef d’agence.
Elle observe que toute clause de non-concurrence comporte la possibilité pour l’employeur de lever cette obligation et que le maintien de celle-ci en son sein se fait au cas par cas, au regard du risque par le salarié d’exercer ses fonctions au sein d’une entreprise concurrente et au regard de ses compétences.
Elle conclut enfin à l’absence d’atteinte disproportionnée à la liberté de travailler pour M. X et rappelle que la clause comporte une contrepartie financière.
Pour être licite et opposable au salarié, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter une contrepartie financière.
Ces conditions sont cumulatives.
Au soutien de sa demande, le salarié conteste l’existence d’un marché concurrentiel justifiant le recours à l’application d’une clause de non concurrence
Il rappelle que la libre concurrence est la règle en droit français et que l’insertion d’une clause de non-concurrence dans un contrat aurait une cause illicite comme destinée à se protéger d’un marché concurrentiel.
L’employeur réplique qu’une clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle remplit plusieurs conditions cumulatives de validité, tel que rappelé plus haut.
Une clause de non-concurrence est justifiée au regard du principe de loyauté et de bonne foi présidant à toute relation contractuelle tel que posé par l’article 1104 du Code civil.
Dès lors la cause de la clause de non-concurrence est licite tant au regard du principe fondamental de la liberté du travail que du principe de la libre concurrence entre les sociétés si la clause est
d’application limitative.
En l’espèce, s’agissant de la protection des intérêts légitimes de la société OGF, cette dernière affirme intervenir dans un secteur fortement concurrentiel l’opposant aux groupes, le V’u Funéraire, le Choix
Funéraire et Funecap auquel appartient à la société Roc-Eclerc.
Elle produit aux débats plusieurs articles de presse, extraits des Echos du 30 octobre 2015 et du 05 novembre 2019, de la Gazette des Communes du 31 octobre 2017 et de la revue Résonance
Funéraire desquels il résulte que la société OGF est leader dans son domaine, mais concurrencée principalement par la société Funecap et certains acteurs numériques.
L’intérêt légitime pour les entreprises de services funéraires à protéger leurs intérêts économiques est souligné par la Convention collective nationale des pompes funèbres conclue avec les partenaires sociaux le 23 juin 2004 et étendue le 22 octobre 2004 relative à clause de non concurrence qui fait état d’une activité fortement concurrentielle et dont le succès dépend fondamentalement du savoir-faire des agents.
Le salarié conteste avoir bénéficié d’un savoir-faire exportable ainsi qu’avoir eu connaissance de données stratégiques lui permettant de détourner la clientèle ou de favoriser la concurrence.
La société OGF estime au contraire que les fonctions de M. X en qualité de chef d’agence justifiaient l’insertion d’une telle clause dans son contrat de travail.
Il sera relevé que M. X qui a été engagé à compter du 18 avril 2006 en qualité d’assistant funéraire stagiaire a pu bénéficier à ce titre d’une formation dispensée par OGF Formation, puis a été promu à compter du 1er avril 2007 au poste d’assistant funéraire, puis à compter du 1er mars 2010 au poste de conseiller funéraire.
À compter du 1er janvier 2012, M. X était promu au poste de chef d’agence au sein du secteur de Saint-Germain-en-Laye, dont les fonctions comprenaient la réalisation des objectifs annuels de résultats, la participation au développement de l’établissement dans le cadre de la stratégie commerciale de la société, l’animation et l’encadrement des collaborateurs.
Il a ainsi acquis au sein de la société OGF une qualification spécifique.
Il résulte de la fiche de poste de M. X qui avait la qualité de chef d’agence que ce dernier avait pour attribution, outre la relation avec la clientèle et les publics de professionnels, le développement de l’activité commerciale.
Cette dernière fonction qui comprenait notamment la mise en 'uvre de toutes les actions pour le gain de parts de marché, la participation aux réunions d’animation mensuelles de Marque et la mise en
'uvre de la politique commerciale de l’entreprise, ce qui impliquait nécessairement pour le salarié la connaissance à tout le moins de la politique commerciale stratégique de la société .
La participation du salarié à la mise en 'uvre de cette politique commerciale est établie par
l’employeur par la production aux débats de nombreux mails émanant de Mme A B, directrice de Marque, envoyés au salarié ayant pour objet notamment de le convier aux réunions
d’information, de diffuser les plans d’action et de communiquer les résultats commerciaux du secteur de M. X.
Ainsi, la clause de non concurrence apparaît bien justifiée par les intérêts légitimes de la société
OGF.
La clause prévoit une délimitation géographique contractuellement définie ; Elle est également limitée dans le temps.
Elle comprend une contrepartie financière.
Force est de constater que les critères de licéité de la clause de non-concurrence sont ainsi réunis sans que l’allégation par M. X d’une pratique aléatoire ou peu répandue au demeurant non démontrée de la mise en application de la clause litigieuse au sein de la société au OGF soit de nature
à invalider la clause insérée dans le contrat de travail du salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X licite.
Sur l’opposabilité de la clause de non-concurrence et la validité de la clause pénale.
Le salarié conclut tout à la fois à l’inopposabilité de la clause de non-concurrence et à la nullité de la clause pénale.
Il affirme que l’employeur peut facilement dicter sa loi en imposant une clause pénale et rendre les salariés redevables de l’équivalent de deux ans de salaire soit de leur unique source de revenus.
Il soutient qu’il appartient à la justice de rétablir une égalité effective entre les parties en protégeant la partie faible contre les abus de la partie forte en application de la liberté fondamentale du travail.
Il considère que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi doit être rétabli et qu’il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de son préjudice.
L’employeur n’a pas répondu à cette allégation.
La clause de non-concurrence comporte une clause pénale sanctionnant l’inexécution de la clause par le salarié.
La preuve de l’existence d’un préjudice subi par la société n’est une condition d’application ni de la clause de non-concurrence, ni de la clause pénale, cette dernière ayant pour unique finalité de sanctionner l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Etant considéré d’une part, que la clause pénale dont est assortie la clause de non-concurrence a été expressément acceptée par le salarié, et d’autre part, que la clause de non-concurrence est licite, la clause pénale insérée au contrat n’encourt aucune critique.
Le salarié sera débouté de ses demandes d’inopposabilité de la clause de non-concurrence et de nullité de la clause pénale.
Sur la clause pénale.
La société OGF arguant de la violation par M. X de son engagement de non- concurrence depuis le mois de septembre 2018 sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 6750 € contestant tout caractère excessif de la clause.
Le salarié sollicite la modération de la clause pénale sur le fondement de l’article 1152 du Code civil en faisant valoir que l’employeur ne démontre aucun préjudice.
L’employeur n’a pas répliqué à cette demande.
L’article 1152 du Code civil dans sa version applicable au litige dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il est constant que la clause de non concurrence n’a pas été respectée par M. X. Compte tenu du salaire de base de M. X de 2 250 € mensuels et de la violation par ce dernier de la clause de non concurrence à compter du mois de septembre 2018, la cour constate que le montant de la clause pénale est manifestement excessif ; il y a lieu de le réduire à la somme de 2 500 euros .
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence.
La société OGF allègue qu’en travaillant dans un commerce de pompes funèbres identique à celui dans lequel il exerçait ses fonctions M. X au sein de la société OGF lui cause nécessairement un préjudice.
Elle estime que ce préjudice est d’autant plus grand que ce dernier fait usage des méthodes, de
l’organisation, du savoir-faire, et de la stratégie de son ancien employeur dans le cadre de son activité actuelle.
En l’espèce, force est de constater que l’employeur ne justifie pas du préjudice allégué, ni de son quantum, il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné à payer à la société OGF la somme de cinq cents euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 2 décembre
2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la société
OGF la somme de 6 500 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit sur cette somme
à compter du 16 novembre 2018,
Le réforme sur les chefs infirmés,
Condamne M. Y X à payer à la société OGF la somme de 2 500 euros au titre de la clause pénale stipulée dans l’avenant au contrat de travail, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 16 novembre 2018.
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société OGF la somme de 500 € en application de l’article
700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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