Article L5242-6-5 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 10

Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

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Décision1

[…] articles L5242 -3, […] art L5242-6 -4, […] L5242-6-5 du Code des transports et art 28 Loi du 17/12/1926 (natinf 29375) […] de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242 -3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, […] règle 6 du RIPAM décrets 77-733 du 06 /07/1977 et N° 77-778 du 07/07/1977) eu égard notamment à l'état de la mer, […] Si ce comportement est susceptible de caractériser une négligence au sens de l'article L 5242 -4 du Code des Transports […]

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