Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
I.-Le fait d'adopter, au moyen d'un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
II.-L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
[…] - Sur les articles 6 à 9 : […] Il résulte de tout ce qui précède que les deux derniers alinéas de l'article L. 310-5 du code de commerce, les deux derniers alinéas des articles 313-5, 322-1 et 431-22 et le dernier alinéa de l'article 446-2 du code pénal, les deux derniers alinéas de l'article L. 2242-4 et le dernier alinéa des articles L. 3124-4, L. 3124-7, L. 3124-12 et L. 3315-4 du code des transports, les articles L. 3452-11, L. 4274-19, le paragraphe II de l'article L. 5242-6-6 du même code, les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article L. 215-2, les deux derniers alinéas de l'article L. 215-2-1 et le paragraphe IV de l'article L. 215-3 du code rural et de la pêche maritime, […]