Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68.
[…] 24-01-03-01-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports, […] s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique. » ; qu'aux termes de l'article R. 4274-24 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68. » ; […]
[…] — la juridiction administrative est incompétente dès lors qu'il pouvait bénéficier de la loi pénale plus douce résultant des articles R. 4214-38 et R. 4247-24 du code des transports qui instaure une amende relevant du juge judiciaire ; […] M. D… fait valoir qu'il peut prétendre à l'application rétroactive de la loi pénale plus douce résultant de l'article R. 4274-24 du code des transports entré en vigueur le 1 er septembre 2014, […] pour demander la condamnation de M. D…, cet établissement s'est fondé, non sur les articles R. 4241-68 et 4274-24 du code des transports, mais sur l'article L. 2132-9 du code général la propriété des personnes publiques, aux termes duquel : « Les riverains, […]
[…] — la juridiction administrative est incompétente dès lors qu'il pouvait bénéficier de la loi pénale plus douce résultant des articles R. 4214-38 et R. 4247-24 du code des transports qui instaure une amende relevant du juge judiciaire ; […] M. A… fait valoir qu'il peut prétendre à l'application rétroactive de la loi pénale plus douce résultant de l'article R. 4274-24 du code des transports, entré en vigueur le 1 er septembre 2014, […] pour demander la condamnation de M. A…, cet établissement s'est fondé non sur les articles R. 4241-68 et 4274-24 du code des transports mais sur l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel : « Les riverains, […]