Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 16
Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :
1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ;
6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
[…] Les biens gérés et exploités par Voies navigables de France en application des dispositions précitées l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 1 er du décret du 20 août 1991, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D 4314-1 du code des transports, sont les biens du domaine public fluvial de l'Etat qui lui ont été confiés par celui-ci et qui sont définis, s'agissant du domaine public fluvial artificiel, à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] D É C I D E :
[…] Les biens gérés et exploités par Voies navigables de France en application des dispositions précitées l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 1 er du décret du 20 août 1991, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4311- 1, L. 4314-1 et D 4314-1 du code des transports, sont les biens du domaine public fluvial de l'Etat qui lui ont été confiés par celui-ci et qui sont définis, s'agissant du domaine public fluvial artificiel, à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] D É C I D E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () « . […] D. 4314-1 du code des transports, […] B est condamné à payer une amende d'un montant de 1 000 euros. […] D. […]
contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé « . […] En vertu des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du même code, le domaine confié à VNF est, sous les exceptions prévues par ce dernier article, le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Enfin, aux termes de l'article R. 4316-11 du code des transports : » Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, […]
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