Article D4314-1 du Code des transports

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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-796 du 20 août 1991 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 16

Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :

1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;

2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;

3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;

5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ;

6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.

Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.

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Décisions58


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, ju, 12 juin 2023, n° 2107302

[…] D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Etablissement public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Procès-verbal·
  • Propriété des personnes·
  • Directeur général

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, 471160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France n° 01/2014 du 20 mars 2014 portant délégation de pouvoir du conseil d'administration au directeur général ; […] Aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports, « L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France « () 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé ». En vertu des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du même code, le domaine confié à VNF est, […]

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Directeur général·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Navigation intérieure·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Coefficient

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17 mai 2019, 17MA03230, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les biens gérés et exploités par Voies navigables de France en application des dispositions précitées l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 1 er du décret du 20 août 1991, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D 4314-1 du code des transports, sont les biens du domaine public fluvial de l'Etat qui lui ont été confiés par celui-ci et qui sont définis, s'agissant du domaine public fluvial artificiel, à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […]

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  • Compétence en matière de décisions non réglementaires·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorisation d'occupation·
  • Autorités diverses·
  • Domaine privé·
  • Compétence·
  • Voie navigable·
  • Domaine public
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