Article R4511-5 du Code des transports
Article R4511-4
Article D4511-6

Entrée en vigueur le 17 janvier 2025

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 13

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail pour permettre :

1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;

2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.

Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée à l'article L. 3121-21 du code du travail.

Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu au 2° du II de l'article L. 3121-33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121-33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail.

Le repos compensateur mentionné à l'alinéa précédent est pris après le retour à la situation normale, dès que les circonstances le permettent.

L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.

Entrée en vigueur le 17 janvier 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).