Irrecevabilité 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 févr. 2024, n° 23/12595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mai 2023, N° 21/06219 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12595 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 du TJ de CRETEIL – RG n° 21/06219
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Et assisté de Me Zayan BALHAWAN, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 218
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE MARNE LA VALLEE – EPAMARNE
[Adresse 5]
CS 71058
[Localité 4]
Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et assisté de Me Anne-Hélène CREACH de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J067
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Janvier 2024 :
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Rejeté la demande de requalification de la convention d’occupation précaire en bail commercial,
— Constaté que M. [O] [T] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section CR n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 6], ce depuis le ler janvier 2020, et qu’il est également occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section CR n°[Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 6], parcelles appartenant à l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de [Localité 7],
— Ordonné l’expulsion de M. [O] [T] ou de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées section CR n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 3] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire passé le délai d’un mois suivant signification de ce jugement,
— Rappelé qu’en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
— Condamné M. [O] [T] à payer à l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [O] [T] au paiement des dépens,
— Rejeté toute autre demande,
— Rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
M. [T] a fait appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2023.
Par acte en date du 21 septembre 2023, M. [T] a fait citer l’établissement public EPAMARNE devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, aux fins de voir, au visa du code de procédure civile et des articles 521 et 524 du code de procédure civile :
« Déclarer recevable et bien fondé la demande de M. [T]
Ordonner la suspension de tous les effets de (sic)
Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute ;
Statuer ce que de droit sur les dépens."
A l’audience du 18 janvier 2024, M. [T] maintient ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation. Il indique, sur demande de la présente juridiction, que ses prétentions sont fondées sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il précise qu’il verse de nouvelles pièces, postérieures à la première décision, qui justifient de conséquences manifestement excessives survenues après le jugement.
Il soutient que les conséquences excessives sont caractérisées par le fait que la poursuite de l’exécution provisoire conduira nécessairement à l’arrêt définitif de l’activité commerciale exploitée depuis 1985, avec disparition du fonds de commerce et de la clientèle.
Il détaille les particularités et enjeux notamment environnementaux de l’activité d’épaviste et de recyclage d’épaves. Il précise que les communes autorisent de moins en moins l’installation d’une activité considérée comme polluante.
Il rappelle les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce.
S’agissant des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, il fait valoir qu’il avait sollicité devant le premier juge de considérer que la succession de conventions d’occupation précaires originairement régularisées entre lui et l’Etat était tombée sous le coup du statut protecteur des baux commerciaux immédiatement à compter de l’anéantissement de la condition de précarité qui avait fondé sa conclusion ; que le premier juge s’est placé de manière inexacte postérieurement à la période à laquelle la requalification aurait du intervenir.
Il souligne qu’il n’a jamais été destinataire de la lettre de résiliation en date du 19 octobre 2017 de sorte qu’il devait être considéré comme ayant occupé le terrain sans interruption depuis 1985. Il soutient qu’il n’a jamais été placé en situation de pouvoir exercer sa qualité de bénéficiaire de statut des baux commerciaux, son droit de préemption ; que le premier juge aurait dû vérifier si la convention ne dissimulait pas en réalité une volonté de EPAMARNE de soustraire abusivement l’autorisation d’occuper les lieux au statut des baux commerciaux.
Suivant conclusions reprises à l’audience du 18 janvier 2024 et développées oralement par son conseil, EPARMANE demande de :
à titre principal
— déclarer les demandes, fins et conclusions de M. [T] irrecevables, avec toutes conséquences de droit ;
à titre subsidiaire, et en tout état de cause
— débouter M. [T] de ses demandes de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 12 mai 2023 et plus généralement de toutes demandes, fins et conclusions, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer au litige, pas plus que celles des articles 521 et 524 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, seules les nouvelles dispositions de l’article 514-3 s’appliquent, l’instance ayant été introduite le 13 septembre 2021.
Il souligne que M. [T] qui a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire et que la demande de suspension et d’aménagement n’est pas recevable.
Il soutient que les conséquences de l’expulsion sur son activité étaient connues et M. [T] aurait dû s’en prévaloir devant le premier juge.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive ; que M. [T] ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue du déplacement de son activité.
Il conteste l’existence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, estimant que la décision est parfaitement fondée et relevant que les parcelles en cause sont implantées dans le périmètre de la future ZAC de [Localité 6] [Localité 8] Est. Il fait valoir que le caractère temporaire et précaire n’a jamais été contesté ; que M. [T] a conclu une nouvelle convention avec lui et un avenant de prolongation, dans le prolongement des droits qu’il détenait au titre de l’engagement d’occupation provisoire en date du 27 mai 1999 ; que la convention du 21 juin 2018 ne saurait être requalifiée en bail commercial ; que M. [T] n’a jamais demandé au tribunal judiciaire de vérifier la présence de clauses exorbitantes de droit commun. Il relève que M. [T] conteste pour la première fois l’occupation d’une des parcelles.
Il maintient sa demande au titre de l’irrecevabilité, contestant le caractère pertinent des nouvelles pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Aux termes de son assignation, M. [T] vise les articles 521, 524 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce.
L’instance devant le premier juge a été introduite par acte du 13 septembre 2021.
L’article 521 du code de procédure civile, dans sa version postérieure au 1er janvier 2020 est relatif à la consignation, l’article 524 du même code à la radiation notamment, les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce concernent les seuls jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire. Aucun des articles ainsi cités ne présentent pas dès lors de pertinence avec l’objet de la présente procédure.
La procédure étant orale, à l’audience, M. [T] a finalement précisé qu’il se fondait sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ce qui est conforme à des moyens qu’ils développent dans son assignation et qui en rappellent les deux conditions : les conséquences manifestement excessives et les moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la procédure a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020. Il s’en déduit qu’il forme une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au sens de ces dispositions.
La décision frappée d’appel est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte des conclusions de M. [T] devant le premier juge que ce dernier n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire de droit.
Il est donc tenu de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 12 mai 2023.
A ce titre, il a produit en cours d’instance deux attestations sous la forme de courriers d’agences immobilières (pièces 13 et 14) et en date des 17 et 23 novembre 2023, qui ont donc été rédigés après l’introduction de la présente instance qu’ils visent pourtant à soutenir.
Dans ces deux courriers, en des termes très similaires, les agences exposent avoir averti M. [T] de la difficulté de trouver un terrain de la surface en question et pour l’activité qui est la sienne. Un des courriers précise que le refus des mairies est pratiquement systématique s’agissant d’activités polluantes et bruyantes.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu’elle était sollicitée par EPAMARNE.
En outre, les deux attestations font état de ce que les agences immobilières ont « averti » des « difficultés » pour M. [T] de trouver un nouveau terrain pour s’implanter. Il s’agit d’une démarche de conseil faisant état certes d’une absence de résultat, mais ces pièces n’établissent pas avec la précision requise, la réalité et les modalités de démarches, par l’indication de la durée de ces recherches par exemple et de la date à laquelle M. [T] a consulté les agents, et qui seraient de nature à étayer précisément la réalité d’une impossibilité pour se reloger malgré des démarches concrètes et réitérées dont M. [T] justifierait.
Par conséquent, en l’absence de preuve de conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la première décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
M. [T] sera condamné aux dépens et tenu d’indemniser l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de [Localité 7] des frais qu’il a été contraint d’engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons M. [T] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de [Localité 7] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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