Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 mars 2025, n° 23/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02863 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WZ
Jugement rendu le 22 juin 2021
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sonia Bernonville, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2024
****
Mme [P] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
A la suite d’un dégât des eaux provenant de la toiture, Mme [M] a fait appel M. [S] [K] [X], artisan tous corps d’état à [Localité 5] et assuré auprès de la société MAAF Assurance au titre de sa responsabilité décennale, afin qu’il procède à des travaux de réfection de la toiture terrasse principale et la couverture d’une montée d’escalier.
Une facture a été émise le 16 décembre 2006 et réglée à hauteur de 6 583,81 euros.
A la suite de ces travaux les fuites ont persisté, la MAAF, assureur de Mme [M], a proposé une indemnité de 4 443,93 euros qui a été refusée.
Par actes des 27 et 28 août 2009 , Mme [M] a fait assigner la société MACIF son assureur, la société MAAF, assureur de M. [X] et M. [H], expert de la société MAAF aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 10 novembre 2009, le juge des référés saisi, a désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 16 avril 2011.
Par acte du 8 novembre 2019, Mme [M] a fait assigner la société MAAF Assurances sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
Condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [M] les sommes de :
5 214 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres avec indexation selon l’indice BT 01 du 15 avril 2011 au jour du présent jugement ;
5 760 euros au titre du préjudice de jouissance ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté cette dernière de ses plus amples demandes ;
Condamné la société MAAF Assurances aux dépens en ce compris le coût de l’expertise.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 22 juin 2023, Mme [M] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la société MAAF Assurances aux dépens et statuant à nouveau de :
Condamner la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [X] à lui payer la somme de 15 559,44 euros selon le nouveau devis ou subsidiairement la somme de 12 904,88 euros selon l’ancien devis ;
Condamner la société MAAF Assurances ès qualités, à lui payer la somme de 557,26 euros au titre du coût des travaux complémentaires nécessaires exposés ;
Condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 20 160 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens d’instance dont le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement de la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 22 juin 2021 et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] conteste le montant de la réparation qui lui a été allouée en première instance. Elle fait valoir que l’entreprise refuse d’intervenir pour reprendre les travaux définis par l’assureur. Elle ajoute que le montant de la réparation proposée par l’expert judiciaire n’est pas justifié.
Mme [M] produit à l’appui de sa demande un devis de la société EPI du 23 mai 2013 actualisé le 20 juin 2024, comprenant la réfection du puits de lumière, de la cage d’escalier et des deux plateformes, le montant des travaux est ainsi estimé à 15 559,44 euros TTC. Elle sollicite également la somme de 557,60 euros au titre de dépenses nécessaires effectuées avant le jugement.
Mme [M] sollicite une somme de 20 160 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société MAAF Assurances fait valoir que l’appelante ne justifie pas de ce qu’aucune entreprise n’accepterait d’intervenir en reprise partielle ; que les travaux du devis produit par Mme [M] sont disproportionnés par rapport à ceux préconisés par l’expert. Elle rappelle qu’elle avait accepté la prise en charge des travaux proposés par la société Hexactus, pour lesquels l’appelante n’a donné aucune suite sans s’expliquer.
****
La société MAAF, ne conteste pas le caractère décennal des désordres et sa garantie, le débat entre les parties porte sur le montant des réparations.
Lorsque la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit
L’expert judiciaire préconise afin de remédier aux désordres :
— A l’extérieur :
La dépose de l’étanchéité et la pose d’une nouvelle étanchéité type monocouche ou multicouche ;
La mise en place de relevés d’étanchéité conformes sur des éléments de couverture ;
La réalisation des relevés d’étanchéité à la périphérie, chapeau en zinc de protection sur les relevés des rives ;
La pose de joints caoutchouc sur les profilés ;
La pose de pièces d’about (à l’extrémité basse des profils supports des plaques) ;
La réalisation d’un relevé d’étanchéité continu au niveau de la liaison entre le haut de la verrière et la maçonnerie, et ce surtout au niveau de la fenêtre ;
Le relevé d’étanchéité extérieur sur la liaison mur/couverture en tuile terre cuite de l’escalier ;
La pose d’un solin ;
L’engravure dans le mur ;
— A l’intérieur :
La réfection de l’étanchéité de la lucarne dans la cage d’escalier ;
La mise en place d’éléments formant ébrasement extérieur avec une étanchéité périphériques efficace ;
L’étanchéité du pied de cheminée ;
Le collier de serrage et mastic en tête.
Il ressort de la comparaison entre les devis présentés par l’appelante et le rapport de l’expert judiciaire, que les travaux sollicités excèdent les réparations préconisées par l’expert judiciaire.
C’est ainsi que l’expert ne préconise qu’une reprise de joints au niveau du puits de lumière, qu’en outre le devis de la société EPI fait état de travaux d’isolation qui constituent une amélioration des ouvrages qui n’en comportaient pas.
Mme [M] justifie de sa prétention en invoquant un courrier du 27 mai 2020 de la société EPI l’informant de ce « qu’il est impossible d’envisager des réparations sur sa toiture arrière » et qu’en outre elle n’intervient pas sur un ouvrage sous garantie décennale.
Les réparations préconisées par l’expert conduisent à une reprise complète des travaux réalisés par M. [X], satisfaisant ainsi à l’exigence de réparation intégrale.
Le courrier émanant d’une seule entreprise est insuffisant à démontrer qu’une réfection complète et totale est nécessaire d’autant plus que cette réfection comporte des améliorations des ouvrages initiaux. Mme [M], qui a communiqué ce courrier en première instance, ne produit aucun élément complémentaire devant la cour, de sorte, que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le refus d’intervenir ne pouvait s’assimiler à une impossibilité définitive et ou technique de procéder à ces réparations.
Au vu du devis présenté en 2024 et au regard du rapport de M. [Y], seront pris en compte au titre des réparations :
Concernant la réfection de la cage d’escalier, un montant de 1 772,52 euros HT ;
Concernant la réfection de la petite plate-forme :
La dépose de l’étanchéité : 221,50 euros HT ;
L’étanchéité monocouche : 184,50 euros HT ;
La fourniture et pose d’un FLAGORAIL, mis en 'uvre en périphérie des relevés PVC : 213,60 euros HT ;
Le relevé d’étanchéité :218,56 euros HT ;
La bande solin zinc : 149,70 euros HT ;
Soit un total de : 987,86 euros HT ;
Concernant la réfection de la plate-forme principal :
L’arrachage du complexe d’étanchéité : 569,40 euros HT ;
La dépose des panneaux de particule existants : 395,55 euros ;
Evacuation des gravats à la décharge : 901.77 euros HT ;
La mise en place d’un nouveau platelage support d’étanchéité : 844,95 euros HT ;
L’étanchéité monocouche PVC : 553,50 euros HT ;
La fourniture et la pose d’un FLAGORAIL : 338,20 euros HT ;
Le relevé d’étanchéité en membrane PVC FLAG : 327,84 euros HT ;
Soit un total de : 3 931,21 euros HT.
Soit un total de 6 691,59 euros HT, 7 360,75 TTC.
Les autres postes de dépenses ne correspondant pas aux travaux préconisés par l’expert ne sont pas retenus.
Le devis prévoit également le remplacement complet des puits de lumières ce qui ne correspond pas aux constatations et préconisations expertales, lesquelles ne prévoient qu’une réfection des joints, en l’absence de chiffrage émanant du devis EPI, il convient de se référer au montant évalué par l’expert judiciaire soit la somme de 653 euros TTC, qui sera retenue.
Le jugement sera infirmé.
Concernant la demande en remboursement des travaux déjà réalisés.
Mme [M] produit la facture acquittée en septembre 2017 auprès de la société SENE, pour des travaux portant sur le « remaniage » de la couverture en tuiles mécaniques et fourniture d’une bande de plomb, Mme [M] ne justifie pas de la nécessité de cette intervention alors que ces travaux figurent dans le chiffrage des travaux retenu par la présente décision et sont par conséquent indemnisés.
Mme [M] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur le préjudice de jouissance,
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a limité le montant de la réparation à 5760 euros en prenant pour base l’estimation faite par l’expert d’une somme de 120 euros par mois.
La cour relève également qu’alors que le rapport d’expertise a été déposé le 15 avril 2011, Mme [M] n’a engagé de procédure au fond qu’en novembre 2019 et n’apporte aucun élément nouveau devant en appel justifiant de son délai d’action.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, la société MAAF Assurances sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à une indemnité procédurale que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
alloué à Mme [M] une somme de 5 760 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
débouté Mme [M] de sa demande au titre des travaux de reprise partielle,
condamné la société MAAF assurances aux dépens comprenant les honoraires de l’expert,
condamné la société MAAF à payer à Mme [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [M] la somme de 5 214 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Mme [P] [M] les sommes de :
6691,59 euros HT soit 7360,75 TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres à l’exception du puits de lumière;
653 euros TTC correspondant aux coûts de travaux de reprise des désordres concernant les puits de lumière ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens exposés devant la cour ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à Mme [P] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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