Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 39
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
L'article L. 3131-16, relatif aux pouvoirs du ministre de la santé, […] pas plus que le II de l'article 50 de ce décret qui permet au ministre de la santé de réquisitionner les avions et personnels nécessaires à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle 5 . […] Il importe de préciser ici que cet article 77, figurant dans le titre XIII consacré spécifiquement à la Nouvelle-Calédonie, constitue un écosystème juridique largement étanche avec les dispositions des articles 72 à 74 de la Constitution relatives aux collectivités territoriales et aux autres collectivités d'outre-mer, qui figurent au titre XII. […] Deux dispositions de ce titre y font référence, […]
Lire la suite…Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, qui prévoit une habilitation permanente du Gouvernement pour étendre à l'outre-mer les dispositions législatives déjà existantes et qui relèvent de la compétence de l'État. […]
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2007 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que le 29° du I de l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
[…] Monsieur X reproche au premier juge d'avoir considéré que la Polynésie française bénéficierait de textes propres en matière de droit à la consommation, en application des articles 74 et 74-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et décidé, par application des dispositions de droit commun des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile, que la juridiction compétente était celle du domicile du défendeur ou du lieu d'exécution de la prestation de service en matière contractuelle, à savoir Papeete. […] Monsieur X sera condamné au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ; […] 1. […]