Entrée en vigueur le 29 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4
I.-Est entreprise de travail maritime au sens du présent code toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire exclusivement dans les cas suivants :
1° A bord de navires immatriculés au registre international français prévu à l'article L. 5611-1 ;
2° A bord de navires de plaisance ;
3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant, déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ;
4° A bord de navires battant pavillon autre que français.
II.-La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime fait l'objet des contrats suivants :
1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer et l'entreprise de travail maritime.
de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […]
Lire la suite…[…] * 6 487,35 euros au titre des congés payés, […] plus précisément, à Cagnes sur Mer (06). […] dite 'société de manning', agissant pour le compte de la seconde et elles se réfèrent à l'article L 5546-1-6 du code des transports qui qualifie d'entreprise de travail maritime toute personne dont l'activité est de mettre à la disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cette fin, […] Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, […]
[…] Il fait valoir que la SARL Hoegen Holding MS Yachts ne peut prétendre avoir agi comme une entreprise de travail maritime dès lors que les conditions prévues par l'article L. 5546-1-6 du code des transports ne sont pas réunies en l'absence d'un double contrat (un contrat de travail entre le marin et l'entreprise de travail maritime et un contrat de mise à disposition du marin entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur), […] conformément à l'article L. 5546-1-1 du même code est inscrite au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer. […] l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. […]
[…] 1 chalutier caseyeur congélateur, […] immatriculé en Terres Australes et Antarctiques Française (TAAF) et dont le port d'origine est [Localité 6]. […] Au terme des dispositions de l'article L.5546-1-6 du Code des transports : «Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, […] 9. L'article L5546-1-1 du Code des transports dispose : « Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer (') »