Article R232-22 du Code de la sécurité intérieure
Article R232-21
Article R232-23

Entrée en vigueur le 29 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1

I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou de son adjoint.
En application du I de l'article 70-21 de la même loi, le directeur de l'agence nationale des données de voyage peut, aux fins de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou d'éviter de nuire à la prévention et la constatation des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs, refuser le droit d'accès et ne pas informer la personne concernée du refus de rectifier, d'effacer ou de limiter les données à caractère personnel relatives à la mention “ connu ” ou “ inconnu ” au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen (SIS), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol et aux résultats des requêtes formulées par les autorités énumérées aux articles R. 232-15 et R. 232-16. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 70-22 de la même loi.
II. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
III. – Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, l'agence nationale des données de voyage notifie cette violation à la personne concernée et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions et sous réserve des restrictions prévues à l'article 70-16 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Entrée en vigueur le 29 juin 2024

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date.

Commentaire1

1Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 juin 2025Accès limité
Par marie-christine Rouault, Professeur Émérite À L’uphf · Dalloz · 27 juin 2025
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Décisions4

[…] au rassemblement de preuves et à la recherche des auteurs d'infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure relatif au traitement API-PNR : « (…) II. – Sont également enregistrés dans le traitement : / a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, […] Enfin aux termes de l'article R. 232-22 du même code : « I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, […] Par une lettre du 22 juin 2023, […] en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […]

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[…] révélées par le courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 22 juin 2023, […] prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions par lesquelles le président de l'agence nationale des données de voyage et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont refusé de communiquer à M me B… les éventuelles informations la concernant enregistrées dans le fichier API-PNR inscrites au titre du I de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure ; […] de tout extrait du fichier API-PNR concernant le cas échéant M me B… susceptible de faire l'objet d'une restriction d'accès telle que définie par l'article R. 232-22 du code de la sécurité intérieure, […]

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Il résulte des articles R. 232-14 et R. 232-22 du code de la sécurité intérieure (CSI) que si le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé API-PNR (Advanced Passenger Informations Passenger Name Record) peut comporter des données du fichier des personnes recherchées (FPR) intéressant la sûreté de l'Etat et relevant de la compétence exclusive de la formation spécialisée du Conseil d'Etat, il n'est pas au nombre des traitements figurant sur la liste dressée par l'article R. 841 2 du même code. […] au rassemblement de preuves et à la recherche des auteurs d'infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ; […] Fait à Paris, le 22 mai 2025

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