Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 4 avr. 2019, n° 16/12423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 mai 2016, N° 15/171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/
JLT/FP-D
Rôle N° RG 16/12423 – N° Portalis DBVB-V-B7A-64MO
A X
C/
Société B C
Société D E SOLUTIONS LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
04 AVRIL 2019
à :
Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 23 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/171.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant Villa Corinne – 110 bis avenue des Chênes – 06800 CAGNES-SUR-MER
comparant en personne, assisté de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 612
INTIMEES
Société B C, demeurant […],[…]
représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Société D E SOLUTIONS LIMITED, demeurant […]
[…]
représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc Z, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur A TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame F G-H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
Signé par Monsieur Jean-Luc Z, Président et Madame F G-H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de travail a été régularisé le 27 mai 2013 entre la société D E SOLUTIONS Limited, immatriculée aux Iles Vierges britanniques et M. A X prévoyant l’embauche de ce dernier en qualité de capitaine du navire Motor Yacht (M/Y) 'MI-AL', battant pavillon britannique et dont le propriétaire est la société B C, immatriculée sur l’Ile de Man.
M. X a été licencié le 13 décembre 2014.
Saisi le 11 février 2015 par le salarié réclamant à l’encontre de la société B C diverses sommes à titre de rappels de salaire et d’indemnités pour licenciement irrégulier et abusif, le Conseil de Prud’hommes de Nice, par jugement du 23 mai 2016 :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a dit le droit français applicable,
— a constaté que l’employeur est la société D E SOLUTIONS Ltd,
— a mis hors de cause la société B C,
— a débouté la société B C de sa demande reconventionnelle.
M. X a relevé appel le 27 juin 2016 de ce jugement notifié le 17 juin 2016.
Le 3 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice d’une demande dirigée contre la société D E SOLUTIONS limited afin de voir reconnaître sa qualité d’employeur et d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de salaires et d’indemnités.
Par jugement du 28 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a constaté l’exception de connexité soulevée du fait de l’appel interjeté par M. X et s’est en conséquence dessaisi de l’affaire au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de faire juger les deux affaires ensemble.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience M. X, concluant à la réformation partielle du jugement, sollicite de :
— dire les juridictions françaises compétentes,
— dire le droit français applicable,
— dire que la société B C est son employeur ou, à titre subsidiaire, que la société B C et la société D E SOLUTIONS Ltd sont ses co-employeurs et, plus subsidiairement, que la société D E SOLUTIONS Ltd est son employeur,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
* 37 158,90 euros net à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 27 714,60 euros net au titre de la contrepartie en repos obligatoire,
* 6 487,35 euros au titre des congés payés,
* 4 716,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
* 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28 300,14 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner l’employeur à régulariser, sous astreinte, le paiement des charges sociales afférentes à son emploi ou, à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 25 470,50 euros à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de paiement des cotisations sociales correspondant à leur contrevaleur.
Dans leurs conclusions reprises oralement lors de l’audience, la société B C et la société D E SOLUTIONS Ltd, concluant à la réformation partielle du jugement, demandent de :
— se déclarer incompétent pour connaître du litige,
— dire que la loi applicable est celle des Iles Vierges Britanniques,
— ordonner la mise hors de cause de la société B C,
— débouter M. X de ses demandes
— condamner M. X à payer la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent de dire le licenciement bien fondé, l’absence de travail dissimulé et l’absence d’heures supplémentaires et en conséquence, de débouter M. X de ses demandes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la compétence
Il est constant que le contrat de travail conclu entre la société D E SOLUTIONS Limited, immatriculée aux Iles Vierges britanniques et M. A X prévoyant l’embauche de ce dernier en qualité de capitaine du navire Motor Yacht (M/Y) 'MI-AL', battant pavillon britannique et dont le propriétaire est la société B C, immatriculée sur l’Ile de Man, est un contrat international.
Ce contrat de travail comporte une clause attributive de compétence en son article 15 ainsi rédigée : 'Le présent contrat est régi par le droit des Iles Vierges Britanniques et interprété conformément à ce droit et les parties aux présentes se soumettent à la compétence des tribunaux des Iles Vierges Britanniques'.
L’employeur se prévaut de cette clause pour soutenir que les juridictions françaises seraient incompétentes pour connaître du litige l’opposant à M. X au profit des juridictions des Iles Vierges Britanniques.
Cependant, s’agissant d’un contrat international, sont applicables au litige, ainsi que le soutient à juste titre le salarié, les dispositions du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 aux termes desquelles (article 21 section 5 chapitre II) :
'Un employeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre Etat membre :
i) devant la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le salarié'.
Pour solliciter l’application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de travail, l’employeur souligne que de telles clauses sont valables dans le cadre de contrats internationaux.
Cependant, l’article 21§2 du règlement UE n°1215/2012, applicable à partir du 10 janvier 2015, prévoit qu’un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait,
dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Selon l’article 23, il ne peut être dérogé à ces dispositions de la présente section que par des conventions postérieures à la naissance du différend.
M. X est donc endroit de se prévaloir des dispositions de l’article 21 section 5 chapitre II du règlement UE 1215/2012 pour déterminer la juridiction compétente.
Or, M. X fait valoir que le bateau avait son port d’attache à Menton et que ce bateau n’effectuait que quelques sorties durant l’année, la plupart du temps dans les eaux territoriales françaises. Il en justifie :
— par les factures des fournisseurs et des entreprises chargés des opérations de maintenance, d’entretien ou de réparation du navire qui sont toutes domiciliées dans les Alpes Maritimes, les factures mentionnant que les interventions ont eu lieu sur le port de Menton,
— par les contrats de location, les factures de carburant, le contrat d’assurance qui mentionnent le même lieu de situation du bateau,
— par le journal de bord qui montre que le bateau était souvent amarré à Menton et qu’il naviguait le plus souvent pour aller dans des ports voisins (Antibes, Saint Tropez, etc.).
L’employeur soutient qu’il ne s’agit pas d’un navire de plaisance mais d’un navire destiné à la location pour un usage commercial afin de réaliser des déplacements dans les eaux internationales mais les éléments versés aux débats ne permettent pas de mettre en évidence un autre usage que celui dont le salarié justifie.
Compte tenu du domicile de M. X situé à Cagnes sur Mer (06), les éléments versés aux débats démontrent que le salarié effectuait sa prestation de travail à partir de Menton où le navire était amarré et qu’il exerçait habituellement sa prestation de travail en France, en l’absence de tout élément de preuve contraire, de sorte qu’il a pu, à bon droit, saisir le conseil de prud’hommes de Nice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence de cette juridiction.
Sur la loi applicable
Le contrat de travail prévoit, en son article 15, qu’il 'est régi par le droit des Iles Vierges Britanniques '.
La société se prévaut de cette clause pour soutenir que la loi applicable serait la loi ainsi désignée contractuellement.
Les parties s’accordent pour reconnaître applicables au litige les dispositions du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, dit 'Rome I', qui prévoit dans son article 8 les dispositions suivantes :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2,3 et 4 du présent article.
2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique'.
Il résulte de ces dispositions, le contrat de travail prévoyant l’application de la loi des Iles Vierges Britanniques, que ce choix s’impose à M. X sauf pour celui-ci à démontrer qu’il aurait pour résultat de le priver de la protection que lui assure la loi du pays dans lequel ou à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplit habituellement son travail.
Or, M. X apporte la preuve que, pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail, il a résidé en France et, plus précisément, à Cagnes sur Mer (06).
Le livre de bord du bateau 'MI AL', les factures et les contrats le concernant démontrent que celui-ci était basé sur le port de Menton, qu’il s’y trouvait le plus souvent à l’exception de quelques périodes dans l’année.
Il s’ensuit que M. X a accompli habituellement son travail en France.
Il justifie par ailleurs que les dispositions du droit du travail français sont plus favorables au salarié que celle du droit des Iles Vierges Britanniques en ce qui concernent tant les règles applicables au temps de travail (la durée légale de travail étant de 40 heures par semaine dans ce territoire) que celles applicables à la procédure de licenciement et au licenciement lui-même (le droit des Iles Vierges Britanniques n’imposant pas de modalités particulières pour la convocation à un entretien préalable et ne contenant aucune disposition imposant de motiver la décision de licencier) et que celles applicables au travail dissimulé (les dispositions en cette matière dans les Iles Vierges Britanniques comportant des sanctions moins sévères et ne prévoyant pas d’indemnités au profit du salarié victime).
L’employeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la comparaison ainsi opérée, M. X est bien fondé à solliciter que soit écartée l’application de la loi des Iles Vierges Britanniques.
Dès lors, doit être retenue, en application de l’article 8 du règlement Rome 1, la loi française, loi du pays dans lequel M. X a accompli habituellement son travail
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’employeur
Il est constant que le contrat de travail a été conclu entre la société D E SOLUTIONS Limited (DCS), d’une part, désignée comme 'la société employeur' et M. A X, d’autre part, désigné comme 'le salarié'.
La société DCS et la société B C expliquent que la première est une société de placement de gens de mer, dite 'société de manning', agissant pour le compte de la seconde et elles se réfèrent à l’article L 5546-1-6 du code des transports qui qualifie d’entreprise de travail maritime toute personne dont l’activité est de mettre à la disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cette fin, pour soutenir qu’une société de manning est l’employeur des marins et non pas un simple mandataire et qu’en l’espèce, le contrat de travail ne lie M. X qu’à la société DCS, ne faisant aucunement référence à la société B C.
Toutefois, les dispositions du code des transports ne peuvent recevoir application en l’espèce, les parties étant liées par un contrat de travail international.
En tout état de cause, l’existence d’un contrat de travail se vérifie par l’instauration entre les parties d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité de l’intéressé.
En l’espèce, pour soutenir que son employeur serait la société B C et non la société SDC, M. X explique qu’en matière maritime, l’employeur est normalement l’armateur. Il se réfère aux définitions données par la Convention du Travail Maritime de 2006 qui désigne l’armateur comme étant le propriétaire du navire ou la personne chargée par lui de la responsabilité de l’exploitation de celui-ci tandis que les services de placement s’occupent du recrutement de gens de mer pour le compte de l’armateur. Le site Internet de la société SDC indique en effet qu’elle intervient en tant que société de recrutement et précise que le propriétaire est responsable pour les membres d’équipage et doit vérifier ses responsabilités en matière de sécurité sociale. M. X se réfère également au contrat de travail qui la présente comme étant 'désignée pour fournir des services d’embauche et de rémunération'.
M. X souligne qu’il était pourvu à l’ensemble des formalités administratives par la société B C, en sa qualité de propriétaire du navire et d’armateur et il produit, pour en justifier, les factures des entreprises chargées des prestations à effectuer sur le navire (maintenance, entretien, réparation) qui sont toutes établies au nom de cette société. Il en est de même pour les factures de fourniture de carburant, d’avitaillement, le contrat d’assurance, les contrats de 'charter'.
Il verse aux débats un échange de courriels intervenu le 3 juin 2013 entre la société SDC et M. Y lequel a pour activité, selon la fiche d’entreprise produite, d’intervenir en qualité d’intermédiaire entre les propriétaires de navire et leurs fournisseurs. Il ressort de cet échange que le contrat de M. X a été préparé par le directeur administratif et financier du groupe auquel appartient la société B C. M. X justifie, en outre, avoir présenté sa candidature auprès de M. Y et sollicité de lui un entretien en vue de son embauche.
Il produit également des échanges de courriels montrant qu’il soumettait les dépenses à engager pour l’exécution de travaux sur le navire à M. Y et aux dirigeants de la société B C, les dépenses étant validées par ces derniers.
Pour attester du pouvoir de direction assuré par la société B C, M. X se prévaut de courriels par lesquels il lui est demandé de tenir à jour un fichier des dépenses qu’il devait envoyer aux dirigeants de cette société. Il devait également leur rendre compte chaque semaine de son activité et leur communiquer son planning pour la semaine suivante. Le 3 février 2014, M. Y lui a rappelé qu’il doit faire un 'reporting' une fois par semaine au minimum et lui a demandé de 'reprendre le reporting hebdomadaire comme demandé à de multiples reprises par le propriétaire'. Les demandes d’autorisation de congés leur étaient également adressées.
Lors de son licenciement, il a été invité par M. Y, le 15 décembre 2014, à laisser monter à bord celui qui a été choisi comme nouveau capitaine alors que celui-ci n’avait pas encore de contrat.
M. X tire de l’ensemble de ces éléments la conclusion que la société B C décidait des travaux à accomplir à bord, qu’elle contrôlait son planning de travail et lui donnait des instructions, qu’elle demandait et recevait ses comptes rendus et qu’elle décidait du recrutement et du
licenciement des membres d’équipage.
Les sociétés B C et SDC qui s’appuient exclusivement sur les mentions du contrat de travail n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les indications ainsi fournies par le salarié. Il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que l’intervention de la société SDC ne se serait pas limitée à soumettre le contrat de travail à la signature du salarié et à procéder au paiement de ses salaires, lesquels étaient, selon les explications non contestées de M. X, remboursés par la société B C.
Il apparaît, en conséquence, que M. X a exécuté sa prestation de travail sous le contrôle et les directives de la société B C et qu’il a agi sous la subordination constante de cette dernière de sorte qu’il est bien fondé à soutenir que son employeur est la société B C.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Les dispositions de la loi française étant applicables et, notamment celles de l’article L 3171-4 du code du travail duquel il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, M. X soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, non récupérées et non réglées, entre le mois de juin 2013 et le mois de décembre 2014 pour un total de 450 heures devant être rémunérées avec une majoration de 25% et 843 heures avec une majoration de 50%.
Il verse aux débats les fiches établies par lui chaque mois sur lesquels sont cochées les heures de travail pour chaque journée avec l’indication des périodes de congés. Il se prévaut également du livre de bord sur lequel ont été consignés les événements survenus à bord avec les indications horaires. Il produit enfin le décompte qu’il a établi pour toute la période considérée sur lequel il a reporté pour chaque semaine le nombre d’heures supplémentaires exécutées en distinguant celles devant donner lieu à la majoration de 25% et celles devant donner lieu à la majoration de 50%.
Ces documents comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées. Ils permettent donc à l’employeur d’apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire et sont, en conséquence, de nature à étayer les prétentions du salarié.
Il incombe, en conséquence, à l’employeur d’y répondre et d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
Or, l’employeur se borne à rappeler les règles résultant de la convention N°180 de l’OIT (durées maximales du travail, tenue d’un registre des heures supplémentaires) ainsi que les règles du code des transports, ces dernières n’étant pas applicables en l’espèce mais il ne verse aucun document susceptible de déterminer les heures de travail du salarié.
Il soutient que les prétentions de M. X seraient 'incohérentes' au motif que, pendant la durée d’exécution du contrat de travail, le navire n’a navigué que durant 10 périodes représentant 2 mois et demi en 2013 et 25 jours en 2014, le navire étant resté à quai pendant le reste du temps. Mais, outre que le livre de bord fait mention d’autres périodes de navigation pour se rendre dans des ports de la Côte d’Azur, il reste à démontrer que les périodes pendant lesquelles le navire est resté à quai excluraient l’accomplissement d’heures supplémentaires.
L’employeur reproche également au salarié une 'carence probatoire’ en ce sens que le journal de bord ne permettrait pas de justifier les heures supplémentaires revendiquées mais, s’il est vrai que ce document ne fournit que des renseignements parcellaires, il n’en reste pas moins qu’accompagné des autres éléments produits par le salarié, il est de nature à étayer ses prétentions quant aux heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées alors que l’employeur n’apporte, quant à lui, aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que le nombre exact d’heures de travail effectuées ne correspondrait pas à celui avancé.
Il s’ensuit, en l’absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions du salarié sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu et que l’employeur doit lui payer la somme de 37 158,90 euros net au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, étant précisé que la rémunération réclamée a été justement calculée sur la base du salaire horaire convenu, soit 23,07 euros (3 500 euros / 151,67 heures).
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
En application des articles L 3121-11 et suivants du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires doivent donner lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures.
Il résulte des dispositions de l’article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé mais aussi par l’indemnité de congés payés correspondante.
Les décomptes du salarié font apparaître, pour l’ensemble de la période considérée, qu’il aurait dû bénéficier de 801 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sa demande en paiement d’une indemnité de 27 714,60 euros net, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, sera accueillie.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. X fait valoir, à ce titre, qu’en assujetissant fictivement son contrat de travail au droit des Iles Vierges Britanniques, l’employeur a mis en place un montage destiné à écarter les conséquences juridiques de l’exécution d’un travail réalisé exclusivement en France par un salarié français
(législation relative à la déclaration d’embauche, paiement des cotisations sociales, etc.) et qu’il a donc opéré une dissimulation d’emploi salarié.
L’employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation alléguée. Il fait valoir que l’embauche de M. X n’a été souscrite selon ces modalités que dans l’intention d’effectuer des navigations dans les eaux territoriales extérieures. Elle conteste avoir voulu intentionnellement éviter de déclarer l’emploi de l’intéressé auprès des organismes sociaux français.
Il convient toutefois de relever que M. X a été embauché pour exécuter une prestation de travail qui a été réalisée de manière quasi permanente sur le territoire français et que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à son affiliation à un quelconque régime de sécurité sociale.
L’absence de toute affiliation et de tout paiement de cotisations sociales pendant plus d’un an caractérise l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi du salarié et justifie que soit allouée à ce dernier la somme de 21 000,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois du salaire prévu au contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des éléments versés aux débats qu’il a été procédé au licenciement de M. X au moyen d’un courriel adressé le 15 décembre 2014 comportant, en pièce jointe, la lettre de licenciement laquelle était constituée par un document mentionnant seulement les indemnités allouées avec des renseignements d’identité du salarié, la date d’embauche et celle du 'dernier jour ouvré' (31 décembre 2014), le motif du licenciement étant indiqué comme étant : 'accord mutuel'. Par la suite, en raison des observations formulées par le salarié, plusieurs autres lettres de licenciement lui ont été adressées mais rédigées de la même manière, la seule modification apportée concernant les indemnités servies.
Il apparaît, en conséquence, que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure légale de licenciement, que le salarié n’a pu se faire assister par un conseiller ou un membre de l’entreprise lors d’un entretien préalable et que la rupture est intervenue sans lettre énonçant les motifs du licenciement. Il s’ensuit que celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X, né en 1976, a été licencié après un an et sept mois d’ancienneté, à l’âge de 38 ans. Il n’est pas justifié de sa situation postérieure à la rupture.
Compte tenu de son salaire mensuel brut (3 500,00 euros), il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, faute pour lui de justifier du préjudice que ce manquement lui aurait causé.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux
Le contrat de travail de M. X étant régi par la loi française, le salarié est bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Cette régularisation devra intervenir dans le délai d’un mois suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en
paiement de dommages-intérêts au titre du défaut de paiement des cotisations sociales.
Sur la procédure concernant la société D E SOLUTIONS LIMITED
A la suite du jugement l’ayant débouté de ses demandes contre la société B C, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice d’une demande dirigée contre la société D E SOLUTIONS LIMITED pour former à son encontre les mêmes prétentions.
Toutefois, il convient de constater que ces dernières demandes ne sont présentées qu’à titre subsidiaire. Comme les demandes principales formées contre la société B C sont accueillies par la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes dirigées contre la société D E SOLUTIONS LIMITED.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société B C doit payer à M. X la somme de 5 000,00 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et en ce qu’il a dit le droit français applicable,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— Dit que la société B C est l’employeur de M. A X,
— Condamne la société B C à payer à M. A X les sommes de :
* 37 158,90 euros net à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 27 714,60 euros net au titre de la contrepartie en repos obligatoire,
* 6 487,35 euros au titre des congés payés,
* 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— Déboute M. A X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
— Dit que la société B C doit procéder à la régularisation de la situation de M. A X auprès des organismes sociaux depuis son embauche et ce, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— Condamne la société B C à payer à M. A X la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que la société B C doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. G-H J.L. Z
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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