Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 20
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
[…] la SAS Corsica Ferries demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Corse a pris à son encontre une amende administrative, sur le fondement des articles L. 522-1 du code de la consommation et L. 4271-2 1° du code des transports, […] Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS Corsica Ferries jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, aux motifs que l'article L. 4271-2 du code des transports qui a servi de base légale au prononcé de l'amende n'est pas applicable, que la sanction de publication est dépourvue de base légale, que la procédure préalable au prononcé de l'amende est entachée d'une irrégularité, que la matérialité des manquements qui lui sont reprochés n'est pas établie, et que la sanction de publication est disproportionnée, d'une part, au regard de la gravité des manquements retenus et des circonstances de l'espèce, d'autre part, au regard de ses conséquences sur son activité.
Ils l'ont alors informée, par un courrier du 22 mai 2024, de leur intention de prononcer à son encontre une amende de 12 000 euros par manquement, sur le fondement de l'article L. 4271-2 du code des transports 1 qui prévoit l'application d'une amende administrative, plafonnée à 15 000 euros pour les personnes morales. Ils lui ont aussi fait part de leur intention de faire publier la décision de sanction sur le site de la société et sur celui de la DGCCRF, ainsi que le permet l'article L. 522-6 du code de la consommation. […] Conformément à l'article L. 522-5 de ce code, la société a été invitée à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, oralement. […]
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