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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 déc. 2025, n° 2400814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 novembre 2025, la SAS Corsica Ferries demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Corse a pris à son encontre une amende administrative, sur le fondement des articles L. 522-1 du code de la consommation et L. 4271-2 1° du code des transports, d’un montant total de 48 000 euros, l’a enjoint de publier sur son site internet, dans les trente jours suivant la notification de la décision de sanction et pendant un mois, un communiqué, de procéder à la publication de ce communiqué, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de sanction et pendant une période de trente jours, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), avec mention sur ses pages Instagram, X (Twitter) et Facebook, ainsi que sur le site de la préfecture de Haute-Corse, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 522-5 du code de la consommation.
Elle soutient que :
- ces dispositions sont applicables au présent litige ;
- si ces dispositions étaient, jusqu’à l’intervention de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, codifiées au IV de l’article L. 141-1-2 du même code, qui a été déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit de se taire dans le cadre d’une procédure pouvant donner lieu au prononcé d’une sanction constitue un changement de circonstances de droit justifiant le réexamen de ces dispositions ;
- ces dispositions méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doive être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations écrites.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Haute-Corse soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, en particulier celle tenant à ce que les dispositions litigieuses n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et celle tenant à ce que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
- l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
- le code de la consommation ;
- le code des transports ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ».
4. D’une part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. D’autre part, l’article L. 522-5 du code de la consommation dispose que : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ».
6. En premier lieu, la question prioritaire de constitutionnalité est relative à la conformité au principe de présomption d’innocence, inscrit à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation. En outre, la décision du 26 juin 2024, dont la société requérante demande l’annulation, a été prise par la directrice de DDETSPP de la Haute-Corse, en sa qualité d’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et au visa du premier alinéa de l’article L. 4271-2 1° du code des transports, de sorte qu’elle présente le caractère d’une sanction administrative. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation sont applicables au litige.
7. En deuxième lieu, si le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, les dispositions de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, qui ont été recodifiées à l’article L. 522-5 du même code par l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que les exigences attachées au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dont découle le droit de se taire, s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition, constitue un changement des circonstances justifiant que le Conseil constitutionnel puisse à nouveau se prononcer sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions dorénavant codifiées à l’article L. 522-5 du code de la consommation.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS Corsica Ferries jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présence ordonnance sera notifiée à la société Corsica Ferries et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 12 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la consommation
- Code des transports
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