Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :
1° A la classification des marchandises ;
2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;
3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;
4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;
5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;
6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;
7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;
8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;
9° A l'exploitation des engins de transport ;
10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;
11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;
12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;
13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en outre et en tout état de cause, la citation vise le nouveau texte applicable, en l'espèce l'article 1252-9 du code des transports, créé par le décret 2014-530 du 22 mai 2014, […] Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 1er du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 ont été reprises dans l'article R. 1252-9 du code des transports et que la codification du 22 mai 2014 s'est faite à droit constant, la cour d'appel a justifié sa décision ;