Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 4 : Dispositions communes
Article L3124-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l'article L. 3120-2.
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
Commentaires • 3
En ne disposant pas de réservation en amont de leur présence et en stationnant néanmoins aux abords des gares et aéroports en vue de démarcher des clients sur la voie publique, ces prestataires de service de transport violent l'article L. 3120-2 du code des transports et provoquent, en sus d'une gêne aux clients des plateformes ferroviaires, […] Ces agents assermentés sont, pourtant, par ailleurs habilités à constater certaines infractions de natures délictuelles issues du code des transports. […] Constatant la permanence de ces comportements répréhensibles malgré la répression de cette infraction prévue à l'article L. 3124-12 du code des transports, […]
Lire la suite…En ne disposant pas de réservation en amont de leur présence et en stationnant néanmoins aux abords des gares à la recherche de clients, ces prestataires de service de transport violent l'article L. 3120-2 du code des transport réprimé à l'article L. 3124-12 du même code et provoquent, en sus d'une gêne aux clients des plateformes ferroviaires, une concurrence inéquitable par rapport aux activités réglementées traditionnelles (taxis) ou plus récemment encadrées (voitures de transport avec chauffeur). […] La violation de l'interdiction de démarchage des clients sans réservation par des "motos-taxis" est constitutive d'un délit, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
[…] Il résulte de tout ce qui précède que les deux derniers alinéas de l'article L. 310-5 du code de commerce, les deux derniers alinéas des articles 313-5, 322-1 et 431-22 et le dernier alinéa de l'article 446-2 du code pénal, les deux derniers alinéas de l'article L. 2242-4 et le dernier alinéa des articles L. 3124-4, L. 3124-7, L. 3124-12 et L. 3315-4 du code des transports, les articles L. 3452-11, L. 4274-19, le paragraphe II de l'article L. 5242-6-6 du même code, […]
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