Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Une ou plusieurs zones à accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-12. A cette fin, le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis :
1° De l'exploitant de l'installation et de l'autorité portuaire, cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le représentant de l'Etat dans le département ;
2° Des services de l'Etat territorialement compétents qui concourent à la sûreté portuaire et, le cas échéant, du comité local de sûreté portuaire.
L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
Une zone à accès restreint est créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers embarquant également des véhicules et de navires de croisière pour les escales têtes de ligne. Pour les autres installations portuaires au trafic à caractère sensible, notamment celles qui accueillent les autres types de navires à passagers, des navires porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent lorsqu'une zone à accès restreint n'est pas créée.
Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.
L'exploitant qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au représentant de l'Etat dans le département, lequel fixe les mesures de sûreté alternatives. Ces mesures sont reconductibles si nécessaire après un réexamen dont le représentant de l'Etat dans le département définit la périodicité.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5332-4 du code des transports alors en vigueur : « Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en œuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en œuvre, […] chacun agissant dans son domaine d'activité. » et aux termes de l'article R. 5332-15 de ce même code des transports : " L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, […] de la mise en œuvre de ce plan en vertu de l'article R. 5332-30 dudit code et de la mise en œuvre des mesures de sûreté nécessaires.
[…] - cette délibération méconnaît les dispositions des articles L. 5532-4 et R. 5332-30 du code des transports qui prévoient que les mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires sont mises en œuvre par les exploitants d'installations portuaires et, […] elle mène les activités énumérées à l'article R.5312-84 du code des transports, […] R. 5321-30 et suivants ainsi que R. 5321-34 et suivants du code des transports ; […] le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à l'identification de l'exploitant responsable de la sûreté de l'installation portuaire n° 0437 nouvellement créée et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 5332-26 du code des transports alors applicables. […]
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ; […] ainsi, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, faute d'avoir eu accès à l'ensemble des éléments de son dossier, en méconnaissance des articles L. 5336-1-1 et R. 5332-30, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure et en méconnaissance du principe du contradictoire ; […] Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :