Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2004370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2020, 11 juin 2020, 9 mars 2021, 8 juin 2022, 20 mars 2023, 17 avril 2025 et 20 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Terminal du Grand Ouest (TGO), représentée par la SELARL Depinay Lahami DL, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 du directoire du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire (GPMNSN) en tant qu’elle adopte l’article 7 du tarif des prestations portuaires ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle adopte le tarif des prestations portuaires dans son ensemble ;
3°) de mettre à la charge du GPMNSN une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle dispose d’un intérêt lui permettant de contester cette délibération du 18 décembre 2019 dès lors qu’elle exploite le terminal à marchandises diverses et conteneurs (TMDC), d’une emprise de 58 hectares, qui fait l’objet des mesures de sûreté soumises aux redevances fixées par la délibération ; elle dispose également d’un intérêt en qualité d’agent consignataire d’armateurs et de manutentionnaire ; ces activités sont dépendantes de l’attractivité du port et par voie de conséquence du tarif des prestations portuaires ; elle est occupante du domaine public portuaire et est donc concernée par les tarifs des prestations portuaires mentionnés dans la délibération attaquée ; la délibération attaquée a un impact concurrentiel ; le TMDC qu’elle exploite entre en concurrence avec le site de Saint-Nazaire, notamment avec le quai de la prise d’eau, dont le GPMNSN est exploitant ; les tarifs de certaines prestations portuaires tels que le lamanage ne sont pas les mêmes selon les terminaux concurrents qui sont concernés ;
- la délibération attaquée est entachée d’incompétence au regard des dispositions de l’article L.5312-10 du code des transports ; il n’est pas justifié que les tarifs des redevances ont été fixés par le directoire du GPMNSN ;
- l’adoption de cette délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de développement n’a pas été consulté sur la modification de la politique tarifaire du GPMNSN en méconnaissance de l’article R. 5312-39 du code des transports, qui institue une garantie ; la délibération attaquée aurait dû être approuvée par le conseil de surveillance ;
- cette délibération méconnaît les dispositions des articles L. 5532-4 et R. 5332-30 du code des transports qui prévoient que les mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires sont mises en œuvre par les exploitants d’installations portuaires et, est par suite entachée d’un défaut de base légale ; elle est titulaire de la convention de terminal pour le TMDC et dès lors détient seule la qualité d’exploitante en titre de cette installation portuaire ; elle mène les activités énumérées à l’article R.5312-84 du code des transports, de sorte qu’elle est également seule exploitante de fait du TMDC ; l’arrêté du 24 octobre 2019 désigne le GPMNSN comme « gestionnaire » de l’installation portuaire unique qu’il crée et qui regroupe le terminal roulier et le TMDC mais n’en fait pas l’exploitant de cette installation ;
- l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2019 par un jugement du tribunal du 21 juillet 2023 devenu définitif prive de base légale la délibération qui adopte les tarifs des prestations portuaires aux articles 7.1 en tant qu’il s’applique au TMDC et 7.2 du tarif des prestations portuaires pour l’année 2020, dès lors que le GPMNSN n’est pas l’exploitant du TMDC ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 5312-21 du code des transports ainsi que celles des articles 432-12 et 321-1 du code pénal ; en demeurant président du directoire du GPMNSN, au moment où il proposait au préfet, en sa qualité d’autorité portuaire de confier la sûreté du TMDC à cette entreprise, ce président du directoire a conservé un intérêt, au sens de l’article 432-12 du code pénal, dans une affaire dont il avait par ailleurs, en raison de la proposition qu’il formulait, la surveillance au sens de la même disposition ;
- les redevances sont irrégulières dans leur principe même dès lors qu’elles ne sont pas la contrepartie directe d’une prestation rendue au profit d’usagers déterminés et en raison de leur assiette et de leur tarif qui ne sont pas en rapport avec les coûts du service ni avec la valeur du service facturé ; des droits de port sont en vigueur au GPMNSN pour l’année 2020 ; les navires paient déjà une redevance à raison des services dont ils bénéficient lors de leur séjour dans le port, dont notamment la sûreté du port et des terminaux ; les redevances de sûreté instituées par le GPMNSN n’ont aucune contrepartie directe à l’exception de celles prévues aux articles 7.5 et 7.6 ; les assiettes de ces redevances méconnaissent également les règles d’assiette fixées aux articles R. 5321-18 et suivants et notamment aux articles R. 5321-20, R. 5321-28, R. 5321-29, R. 5321-30 et suivants ainsi que R. 5321-34 et suivants du code des transports ; le GPMNSN ne justifie ni des coûts pris en compte ni des tarifs pratiqués ;
- il existe une rupture d’égalité entre les différents types de navire ; les navires sabliers ne sont soumis à aucune facturation alors qu’ils bénéficient des dispositifs de sûreté du site ; les tarifs des redevances ne tiennent aucun compte de la forte disparité des terminaux du port ;
- les redevances prévues aux articles 7.1., 7.3., 7.4. 7.5., et 7.6. de la brochure tarifaire méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021, 10 mars 2023, 11 avril 2023, 1er août 2025 et 5 septembre 2025 (non communiqué), le GPMNSN, représenté par Me Briec, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal au rejet de la requête, à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que l’annulation se limite aux redevances prévues par les articles 7.1 et 7.2 de la brochure tarifaire et seulement en tant qu’elles s’appliquent au TMDC, et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société TGO en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société TGO ne dispose pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération attaquée ; elle n’est ni bénéficiaire des prestations de sûreté réalisées par le GPMNSN au bénéfice des seuls navires en escale, ni redevable des redevances perçues en sa qualité de consignataire qui ne la rend pas débitrice des redevances dues par les navires usagers du terminal, conformément à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Nantes le 21 mars 2024 ; dès lors que la société TGO a admis elle-même dans le cadre de l’instance judiciaire qu’elle n’est pas bénéficiaire des prestations portuaires ayant fait l’objet de la facturation appliquée, elle n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la délibération approuvant les tarifs des prestations portuaires et en particulier les prestations ISPS ; elle ne démontre pas que la délibération approuvant les tarifs des prestations portuaires a un impact direct et certain sur son activité ; la société TGO est dépourvue d’un intérêt à agir ou à intervenir dès lors que seule la situation de ses clients armateurs est en jeu et affectée par la décision attaquée ;
- les autres moyens soulevés par la société TGO ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter l’effet de l’annulation au tarif des prestations portuaires en tant qu’il prévoit les redevances ISPS aux articles 7.1 et 7.2 comme s’appliquant au TMDC dès lors qu’elles sont divisibles et que l’article 7.3 est relatif aux navires rouliers qui ne se présentent pas au TMDC, l’article 7.4 est relatif aux sites de Saint-Nazaire et au terminal roulier et que les articles 7.5 et 7.6 ne concernent pas le TMDC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Leconte, représentant le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
Une note en délibéré, présentée par le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de terminal conclue le 23 juin 2010 pour une durée de trente-cinq ans, la société par actions simplifiée (SAS) Terminal du Grand Ouest (TGO) s’est vu confier par le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire (GPMNSN) l’exploitation d’un terminal, dit terminal à marchandises diverses et conteneurs (TMDC), situé sur le site portuaire de Montoir-de-Bretagne. Par cette convention, la SAS TGO s’est engagée à assurer l’exploitation technique, administrative et commerciale du TMDC et la responsabilité de l’exploitant au regard de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la sûreté de l’installation portuaire. Par arrêté du 24 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a approuvé la liste des installations portuaires du GPMNSN ainsi que les plans délimitant ces installations, au nombre desquelles figure l’installation portuaire n° 0419 correspondant au périmètre du TMDC. Cette installation portuaire n° 0149 est contigüe à l’installation portuaire n° 0420 correspondant au périmètre du terminal roulier, exploité en régie par le GPMNSN. Ces deux terminaux disposent d’un accès commun situé en bordure de l’installation portuaire n° 0419 et sont séparés par une clôture non continue. Estimant que la sûreté de ces deux installations portuaires n’était pas suffisamment garantie par les mesures de sûreté mises en œuvre par leurs exploitants respectifs, le préfet de la Loire-Atlantique a pris, le 24 octobre 2019, un arrêté portant « délimitation de l’installation portuaire Terminaux à Conteneurs et Rouliers IP 0437 », cette dernière résultant de la fusion des périmètres des deux installations portuaires nos 0419 et 0420.
Tirant les conséquences de la fusion des deux installations portuaires nos 0419 et 0420 par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2019, le GPMNSN a modifié unilatéralement, par un avenant du 9 décembre 2019, la convention du 23 juin 2010 confiant l’exploitation du terminal TMDC à la société TGO, afin notamment de lui retirer la responsabilité de l’exploitant liée à la sûreté de l’installation portuaire n° 0419. Le GPMNSN, qui était déjà responsable de la sûreté du terminal roulier, a ainsi pris en charge, en application de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2019, à compter du 1er janvier 2020, la surveillance des accès et sorties de la nouvelle installation portuaire IP 0437 incluant le terminal TMDC, en sous-traitant cette mission à la société Securitas.
Par une délibération n° 2019-125 en date du 18 décembre 2019, le directoire du GPMNSN a approuvé, conformément aux dispositions de l’article L. 5312-10 du code des transports, le tarif domanial 2020 et le tarif des prestations portuaires au titre de l’année 2020. Par sa requête, la société TGO demande à titre principal d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 du directoire du GPMNSN en tant qu’elle porte, en son article 7, fixation des redevances ISPS relatives à la sûreté du navire et de l’installation portuaire, à titre subsidiaire, d’annuler dans son intégralité cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le GPMNSN :
Il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 18 décembre 2019 du directoire du GPMNSN porte fixation du tarif domanial et du tarif des prestations portuaires au titre de l’année 2020. Alors même que la société TGO n’est pas bénéficiaire des prestations portuaires facturées, ni redevable de leur paiement en qualité de consignataire des navires accostant aux quais du TMDC, compte tenu de l’objet de cette délibération qui est susceptible de porter atteinte à la situation financière et économique des exploitants des installations portuaires, la société TGO, en sa qualité de société commerciale exploitante du TMDC compris dans le périmètre du grand port maritime et à ce titre responsable de sa sûreté, a intérêt à l’annulation de cette délibération mais uniquement en ce qu’elle concerne cette installation portuaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de base légale :
Il ressort des termes mêmes de la délibération en litige ainsi que de la brochure contenant les tarifs portuaires au titre de l’année 2020 que les tarifs des prestations portuaires au titre de l’année 2020 ont été adoptés en vue de tenir compte « de l’évolution de tarifs de redevance ISPS s’appliquant à l’ensemble des installations portuaires sous la responsabilité du GPMNSN ». L’article 7 précise que les « redevances ISPS sont appliquées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les terminaux dont le GPMNSN est déclaré exploitant auprès de la préfecture. L’article 7.1 prévoit une facturation à l’escale et à la longueur du navire pour les navires et engins flottants notamment aux quais du TMDC pour tout navire en dehors des porte-conteneurs, des navires rouliers et des navires sabliers bénéficiant des dispositions de sureté du site. L’article 7.2 concerne les porte-conteneurs et prévoit une facturation de 14 euros par conteneur plein entrant ou sortant. L’article 7.3 concerne la facturation des marchandises entrantes ou sortantes des navires rouliers mais qui ne se présentent pas aux quais du TMDC. L’article 7.4 concerne la redevance applicable aux occupants du domaine portuaire du site de Saint Nazaire et du terminal roulier. L’article 7.5 prévoit une facturation spécifique à définir pour les mesures de sécurités particulières à mettre en place, telles que les barrières ou le gardiennage. L’article 7.6 prévoit une facturation des badges d’accès nominatifs de 40 euros HT pour tous les demandeurs.
La société TGO soutient que la délibération du 18 décembre 2019 du directoire du GPMNSN en tant qu’elle porte, en son article 7, fixation des redevances ISPS relatives à la sûreté du navire et de l’installation portuaire, est entachée d’un défaut de base légale dès lors que, par un jugement en date du 21 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 octobre 2019 portant délimitation de l’installation portuaire terminaux à conteneurs et rouliers IP 0437.
Par l’arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a créé, à compter du 1er janvier 2020, l’installation portuaire Terminal Conteneurs et Roulier en fusionnant les deux installations portuaires TMDC et Roulier. Il a précisé, dans ce même arrêté, que le GPMNSN devait désigner un agent de sûreté de l’installation portuaire ainsi créée. Il a, ce faisant, implicitement mais nécessairement confié au grand port maritime la responsabilité de la sûreté de cette nouvelle installation. Le grand port maritime a, d’ailleurs, par un avenant du 9 décembre 2019, modifié unilatéralement la convention de terminal qui le lie à la société TGO en affirmant que cette société « n’assurait plus à compter du 1er janvier 2020 la responsabilité de l’exploitant au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur liées à la sûreté de l’installation portuaire ». Le grand port maritime, qui était déjà responsable de la sûreté du terminal roulier, a ainsi pris en charge, en application de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2019, à compter du 1er janvier 2020, la surveillance des accès et sorties de la nouvelle installation portuaire incluant le terminal TMDC. Il a ainsi institué, dans ses tarifs des prestations portuaires 2020 approuvés par la délibération attaquée de son directoire, une « redevance ISPS relative à la sûreté du navire et de l’installation portuaire », devant être facturée aux navires accostant aux quais des terminaux qu’il exploite mais aussi à ceux qui accostent aux quais du TMDC.
Toutefois, par un jugement du 21 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 octobre 2019 portant délimitation de l’installation portuaire terminaux à conteneurs et rouliers IP 0437 au motif qu’en regroupant deux activités distinctes exploitées par deux entités distinctes, à savoir un terminal à marchandises diverses et conteneurs et un terminal roulier, en décidant que la « gestion » de cette installation relève du GPMNSN alors que différentes entreprises y assurent des activités d’exploitation, et en confiant au GPMNSN la responsabilité de la sûreté de cette installation portuaire n° 0437, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à l’identification de l’exploitant responsable de la sûreté de l’installation portuaire n° 0437 nouvellement créée et a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 5332-26 du code des transports alors applicables. Il en résulte que compte tenu des effets de cette annulation, la prise en charge par le GPMNSN de la sûreté du TMDC dont la société requérante est exploitante et la détermination du tarif des prestations portuaires au titre de l’année 2020 par le GPMNSN affectant l’exploitation du TMDC sont dépourvues de fondement légal.
Il ressort toutefois des termes de cette délibération et de la grille de fixation des tarifs des prestations ISPS prévue à l’article 7, que seules les dispositions des articles 7.1, 7.2, 7.5 et 7.6, qui sont divisibles, concernent des prestations portuaires susceptibles d’être réalisées sur le site du TMDC.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société TGO est fondée, à titre principal, à demander l’annulation de la délibération du directoire du GPMNSN du 18 décembre 2019 en tant qu’elle approuve l’institution d’une « redevance ISPS relative à la sûreté du navire et de l’installation portuaire » s’appliquant, d’une part, aux navires et engins flottants accostant aux quais du TMDC en dehors des porte-conteneurs, des navires rouliers et des navires sabliers, d’autre part, aux navires porte-conteneurs, par ailleurs, aux navires accostant aux quais du TMDC bénéficiant de mesures de sûreté particulières et, enfin, à la création et à la gestion de badges d’accès nominatifs.
Sur la demande de modulation des effets de l’annulation :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenteraient, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à compter du 1er janvier 2020, le GPMNSN a pris à sa charge, pour un montant proche d’un million d’euros, les investissements et les dépenses nécessaires pour assurer la sûreté de l’IP n°437, comprenant notamment des charges salariales des agents de cette installation et l’extension du contrat securitas, le remplacement des clôtures du TMDC, l’achat de 2 véhicules de patrouille et divers autres équipements spécifiques, l’extension du système de câble anti-intrusion et des caméras de contrôle existant côté terminal roulier sur les clôtures périmétriques du TMDC, y compris les réseaux afférents, l’installation de barrières de filtrage sur les voies d’entrée et sortie des conteneurs, le remplacement par un tourniquet d’un portillon d’accès au bâtiment de contrôle documentaire, l’achat d’équipements de radio pour l’équipe de sureté portuaire, la mise à niveau des équipements informatiques aux standards de cybersécurité requis pour des dispositifs de sûreté, d’autre part, que le GPMNSN a effectivement facturé des prestations ISPS aux navires utilisant le TMDC entre le 1er janvier 2020 et le 20 juillet 2020, date à laquelle le juge des référés a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 18 décembre 2019 en tant qu’elle approuve l’institution d’une « redevance ISPS relative à la sûreté du navire et de l’installation portuaire » s’appliquant, d’une part, aux navires et engins flottants accostant aux quais du TMDC en dehors des porte-conteneurs, des navires rouliers et des navires sabliers (article 7.1 de la brochure des tarifs des prestations portuaires), d’autre part, aux navires porte-conteneurs (article 7.2), enfin, aux navires accostant aux quais du TMDC bénéficiant de mesures de sûreté particulières (barrières, gardiennage…) (article 7.5) et de badges d’accès nominatifs (article 7.6). Enfin, il ressort des pièces du dossier, comme le soutient le GPMNSN, que les tarifs des redevances portuaires ont été fixés en tenant compte des dépenses engagées pour la sûreté de la nouvelle installation portuaire.
Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive de la délibération attaquée du 18 décembre 2019, qui aboutirait à remettre en cause l’ensemble des factures émises par le GPMNSN pour les prestations de sûreté réalisées en ce qu’elle concerne le TMDC, emporterait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une modulation des effets dans le temps de son annulation au regard des divers intérêts publics et privés en présence. Dans ces conditions, il y a lieu de différer la date d’effet de cette annulation au 20 juillet 2020.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative présentées par le GPMNSN :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage dont la suppression est demandée par le GPMNSN dans la présente instance n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TGO, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GPMNSN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GPMNSN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS TGO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du directoire du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire du 18 décembre 2019 en tant qu’elle approuve l’institution d’une « redevance ISPS relative à la sûreté du navire et de l’installation portuaire » s’appliquant, d’une part, aux navires et engins flottants accostant aux quais du TMDC en dehors des porte-conteneurs, des navires rouliers et des navires sabliers (article 7.1 de la brochure des tarifs des prestations portuaires), d’autre part, aux navires porte-conteneurs (article 7.2), enfin, aux navires accostant aux quais du TMDC bénéficiant de mesures de sûreté particulières (barrières, gardiennage…) (article 7.5) et de badges d’accès nominatifs (article 7.6) est annulée à compter du 20 juillet 2020.
Article 2 : Le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire versera à la SAS Terminal du Grand Ouest la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Terminal du Grand Ouest et au grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Recours ·
- Indivision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine régional ·
- Désistement ·
- Aide régionale ·
- Conseil régional ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Alerte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Produit ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Consommateur ·
- Risque
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Vanne ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abroger ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Assistance ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Autorisation de travail ·
- Conclusion ·
- Droit public ·
- Aide juridique ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Cyber-securité ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.