Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
II.-L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
[…] A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation présentée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, au sein des zones d'accès restreint et des installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports. […] A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] d'accès restreint (ZAR) ainsi qu'aux installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports . […] Aux termes de l'article R. 5332 -56 du code des transports : " () les agréments et l'habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332 -8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, […] O R […]
[…] B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation présentée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, au sein des zones d'accès restreint et des installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports. […] B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.