Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire.
Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage.
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de signalisation maritime.
Il est défendu de manœuvrer les amarres d'un navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire.
En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.
[…] qui le rend particulièrement vulnérable aux intempéries venant du Sud, et les conditions météorologiques de la nuit, marquées par un vent de force 10, avaient concouru au dommage, il a toutefois relevé que ce phénomène météorologique n'avait rien d'exceptionnel ou d'insurmontable, […] Toutefois, aux termes de l'article R. 5333-10 alinéa 2 du code des transports, les navires « () sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, […] Par ailleurs, faute pour les requérants de justifier des dépens exposés dans l'instance, leur demande présentée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.
[…] Ordonnance du 10 juin 2016 […] — que la décision attaquée est prise sur le fondement de l'article R. 5333-10 du code des transports ; que la circonstance que la CACEM ait toléré l'amarrage du navire à flanc du brise-clapot pendant plusieurs mois ne la prive pas de l'exercice de son pouvoir de police sur son domaine public alors même qu'aucun dommage sur l'ouvrage n'aurait été constaté ; que la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le domaine public, de surcroît à un emplacement irrégulier. […] O R D O N N E
[…] interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. […] ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». L'article R. 5333-10 de ce même code dispose que : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, […] Les dispositions de l'article R. 5333-10 du code des transports sont reprises à l'article 10 […]