Infirmation partielle 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 oct. 2017, n° 16/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00953 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL EUROSYS TELECOM c/ Société CM CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
SAS […]
VBC/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/00953
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL EUROSYS TELECOM, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ANTONI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur C-D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2017, l’affaire est venue devant Mme Véronique BAREYT-CATRY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier, assistée de Mme Charlotte URBANIAK, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme A B, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 20 octobre 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 20 octobre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 12 décembre 2011, M. X, agent général d’assurance MMA à Senlis, a signé auprès de la société Eurosys Télécom un bon de commande d’une installation téléphonique comprenant 3 postes office, un pack musical, les frais d’installation et de formation étant inclus et la connexion offerte.
Un contrat d’entretien a été signé le même jour.
Puis le 22 février 2012, M. X a signé avec la société GE Capital Equipement Finance un contrat de location de longue durée du matériel commandé, prévoyant le paiement d’un premier loyer ttc de 224,27 euros puis le versement de 21 loyers trimestriels de 517,53 euros ttc à partir du 1er avril 2012.
Le même jour, le matériel a été livré et installé et M. X a signé le procès-verbal de réception et de mise en service.
Le 23 mars suivant, M. X a informé la société Eurosys Telecom de l’existence de dysfonctionnements de l’installation, lui a indiqué qu’elle avait contacté en vain le service commercial et le service technique mais qu’aucun technicien n’était intervenu et qu’elle se trouvait dans l’obligation de dénoncer le contrat.
Le 19 avril 2012, la société Eurosys Telecom a mis en demeure M. X de réinstaller le matériel et de lever l’opposition faite aux prélèvements de la société GE Capital Equipment.
Le 23 mars 2014, cette société a assigné M. X le 23 mars 2014 pour voir constater la résiliation du contrat de location longue durée. M. X a appelé en garantie la société Eurosys Telecom.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Senlis a :
. constaté la résiliation à la date du 1er février 2013 du contrat de location longue durée conclu le 22 février 2012 ;
. condamné M. X à restituer à la société GE Capital Equipement Finance le matériel de téléphonie sous astreinte et à payer à cette société la somme de 5553,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013 ;
. rejeté la demande de délais de paiement formée par M. X ;
. condamné la société Eurosys System à garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GE Capital Equipement Finance ;
. rejeté la demande en paiement formée par M. X contre la société Eurosys System ;
. sursis à statuer sur la demande en restitution du dépôt de garantie formée par M. X et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. renvoyé sur ces questions à une audience ultérieure.
Par un nouveau jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Senlis a condamné la société Eurosys Telecom à restituer à M. X la somme de 166 euros au titre du dépôt de garantie et à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs condamné M. Y à payer à la société GE Capital Equipement Finance sur ce dernier fondement la somme de 2000 euros.
La société Eurosys Telecom a relevé appel le 23 février 2016 du jugement rendu le 10 novembre 2015.
M. X a relevé appel le 12 août 2016 du jugement du 24 mai 2016.
Vu les conclusions du 18 août 2016 de la société Eurosys Telecom, déposées dans l’instance d’appel du jugement du 10 novembre 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour de dire qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles découlant du bon de commande du 12 décembre 2011, de dire qu’elle n’a pas eu le temps d’intervenir au titre de son obligation d’entretien en raison de la dénonciation immédiate du contrat, de juger que M. X n’a pas rapporté la preuve du dysfonctionnement du matériel, en conséquence d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à garantir M. X et à payer à celui-ci la somme de 575,04 euros représentant les redevances du contrat d’entretien, de confirmer le jugement du chef du rejet de la demande en remboursement des frais du constat d’huissier de justice et de la demande d’expertise, de rejeter toutes autres demandes et de condamner M. X à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 décembre 2016 de la même société, dans l’instance d’appel du jugement du 24 mai 2016, par lesquelles elle demande à la cour d’appel d’ordonner la jonction des instances, de confirmer partiellement ce jugement en ce qu’il l’a condamné à restituer le dépôt de garantie, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X une indemnité de procédure de 2500 euros, de rejeter les demandes de ce dernier et de le condamner à lui verser 2000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions de la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, du 2 décembre 2016 qui demande à la cour de confirmer le jugement des chefs de la constatation de la résiliation du contrat aux torts de M. X et de la condamnation de ce dernier, de l’infirmer en ce qu’il a diminué l’indemnité de résiliation qui constitue selon la société une clause de dédit non susceptible de modération par le juge, en conséquence, condamner M. X à lui payer la somme de 10.816,38 euros représentant les loyers impayés majorés des pénalités de retard, des loyers à échoir et de la pénalité contractuelle avec intérêts outre 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. X du 30 mai 2017 qui demande à la cour d’infirmer le premier jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 5553,57 euros et statuant à nouveau, de réduire à l’euro symbolique le montant des demandes en paiement formées par cette société, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurosys Telecom à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et l’a condamnée à lui payer la somme de 575,04 euros, subsidiairement, de désigner un expert pour examiner le matériel, d’infirmer le second jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Eurosys Telecom à le garantir des condamnations qu’il prononce, statuant à nouveau, de condamner cette société à garantie et à lui payer la somme de 5000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et de 3500 euros au titre de ceux exposés en appel ;
Vu la jonction des instances ;
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes de la société CM CIC Leasing Solutions
M. X ne conteste pas la résiliation du contrat de location longue durée intervenue le 1er février 2013. En revanche, il conteste devoir la somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.
Il soutient que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale tandis que le loueur objecte qu’il s’agit d’une clause de dédit non susceptible de modération par le juge.
La somme demandée de 10.816,38 euros se décompose en loyers impayés pour 1035,06 euros, en pénalités de retard à hauteur de 103,51 euros, en loyers à échoir pour 8798,01 euros et en pénalité contractuelle de 10 % du montant des loyers à échoir pour une somme de 879,80 euros.
L’article 10-3 du contrat de location longue durée énonce que le bailleur se réserve la faculté d’exiger (en plus de la restitution du matériel), outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers hors taxe, postérieurs à la résiliation, en réparation du préjudice subi, et d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation, en vue d’assurer la bonne exécution du contrat.
Ces dispositions contractuelles déterminent par avance et forfaitairement l’indemnisation du loueur en cas de rupture anticipée du contrat de location.
L’indemnité de résiliation, contractuellement fixée à la somme totale des loyers restant à courir, quelle que soit la date à laquelle le contrat se trouve résilié, vise à contraindre le locataire à respecter ses obligations jusqu’au terme du contrat.
Elle s’analyse par conséquent en une clause pénale, comme la pénalité pour inexécution de 10 %, que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement estimé qu’eu égard aux loyers payés, à la condamnation de M. X à restituer le matériel et à la dépréciation rapide de la valeur du matériel, l’indemnité de résiliation était manifestement excessive et devait être réduite, avec la pénalité de 10 %, à la somme de 4400 euros.
Le jugement sera confirmé par conséquent en ce qu’il a condamné M. X à paiement de la somme totale de 5553,57 euros, incluant les loyers impayés avant résiliation et les pénalités de retard.
Sur l’appel en garantie
M. X expose que très vite après l’installation, il a rencontré des problèmes, qu’il n’a plus disposé des fonctions nécessaires à son activité, qu’il avait avec son ancien standard, qu’ainsi, la bascule automatique de la ligne du poste occupé sur un autre poste n’a pas fonctionné, que des clients se sont plaints de ne pouvoir le joindre ce qui était préjudiciable à son activité et qu’il y avait en outre des coupures dans les communications.
Il précise avoir contacté le service commercial puis le service technique les 29 février, 6 et 13 mars 2012 sans que personne ne vienne résoudre les problèmes, ce qui l’avait contraint à remettre en service son ancienne installation et à dénoncer le contrat.
La société Eurosys Telecom fait valoir que M. X qui a soutenu que l’autocommutateur connaissait des dysfonctionnements, a pourtant réceptionné le matériel sans réserve, que le technicien intervenu sur place pendant neuf heures lors de l’installation a procédé à un test de l’équipement et a dispensé une formation à M. X, que celui-ci ne précise pas clairement les prétendus dysfonctionnements qui seraient intervenus quelques jours après la mise en service, qu’il ne l’en a pas informée, qu’en réalité M. X a souhaité se dégager des contrats.
Elle ajoute que le constat par huissier de justice du 17 juillet 2012 n’a pas été établi contradictoirement et que M. Y a pu endommager le matériel en le réinstallant pour les besoins du constat.
Elle insiste sur le fait que M. X n’a porté à sa connaissance que le 23 mars 2012 le dysfonctionnement invoqué et qu’à réception de ce courrier, elle a fait intervenir un technicien qui a résolu le problème puis n’a plus pu exécuter son obligation de maintenance puisque M. X avait enlevé l’installation.
Les pièces versées établissent qu’après l’installation du matériel le 22 février 2012, M. X a écrit le 23 mars suivant à la société venderesse qu’il rencontrait des problèmes à l’usage, qu’il ne disposait plus des fonctions nécessaires à son activité dont il disposait auparavant, que notamment, lorsqu’une des deux lignes de téléphone entrantes ou sortantes était occupée, le 2e appel était coupé et ne basculé pas sur les autres postes, qu’il avait tenté de contacter le service technique, en vain, le 29 février puis avait appelé le service commercial qui ne l’avait pas rappelé, que le 6 mars 2012, il avait à nouveau contacté le service technique qui lui avait indiqué qu’il enverrait un technicien, lequel n’était jamais venu, qu’enfin, le 13 mars, il avait rappelé le service commercial qu’il avait informé de son intention de dénoncer le contrat, ne pouvant se passer d’un service de standard opérationnel dans le cadre de son activité professionnelle.
Par cette lettre du 23 mars 2012, M. X précisait avoir réinstallé son ancien standard et dénonçait le contrat.
Par lettre du 19 avril 2012, la société Eurosys Telecom a répondu à M. X qu’à la suite du rendez-vous annulé par son technicien, son collaborateur M. Z, responsable du service après-vente, lui avait indiqué le 13 avril avoir trouvé la solution au « désagrément » technique invoqué, que toutefois, M. X avait indiqué qu’il avait enlevé l’installation technique et l’avait remplacée par une nouvelle installation par le biais de son ancien prestataire Orange. La société protestait contre cette « prise de décision unilatérale » soutenant qu’elle ne lui était pas imputable, mettait en demeure M. X de réinstaller le matériel téléphonique et de lever l’opposition faite aux prélèvements bancaires.
Ces échanges établissent d’une part que la société Eurosys Telecom a eu un comportement fautif en s’abstenant d’envoyer immédiatement un nouveau technicien, après l’annulation du premier rendez-vous par son technicien, comme elle le reconnait (en effet, s’agissant de la pose d’un standard téléphonique dans un cabinet d’assurances, elle savait que l’activité professionnelle ne pouvait être exercée sans téléphone), d’autre part, que M. X, qui ne conteste pas les termes de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec le service après-vente le 13 avril 2012 et qui soutient dans ses conclusions avoir simplement procédé au débranchement de l’installation, était donc en mesure de la rebrancher pour permettre au service après-vente, dans le cadre du contrat d’entretien, de mettre en place la solution technique susceptible de remédier aux désagréments rencontrés, plutôt que de dénoncer précipitamment le contrat et de mettre fin à toutes relations, se contentant ensuite de faire établir non contradictoirement un constat par huissier de justice.
La réaction de M. X étant consécutive au manquement de la société à son obligation d’entretien, la demande en garantie apparait fondée. La garantie sera toutefois limitée à 2500 euros, pour tenir compte de l’attitude de M. X qui a contribué à son prejudice.
Sur les autres demandes
Le jugement du 10 novembre 2015 sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eurosys Telecom à rembourser à M. X la somme de 575, 04 euros représentant les redevances du contrat d’entretien.
La demande formée par M. X tendant à être garanti par la société Eurosys Telecom de sa condamnation à paiement d’une indemnité de procédure au profit de la société GE Capital Equipement Finance sera rejetée, dès lors que l’appel en garantie est limité pour les motifs indiqués ci-dessus et que M. X a pris la responsabilité personnelle de ne pas payer les loyers dus à la société de financement, en vertu du contrat de location conclu entre lui-même et la société de financement.
Le 2e jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Eurosys Telecom à payer à M. X une indemnité de procedure.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré du 10 novembre 2015 en toutes ses dispositions sauf du chef de celle condamnant la société Eurosys Telecom à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GE Capital Equipement Finance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Eurosys Telecom à garantir M. X des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de la société GE Capital Equipement Finance actuellement dénommée CM CIC Leasing Solutions à hauteur d’une somme limitée à 2500 euros ;
Confirme le jugement déféré du 24 mai 2016 en toutes ses dispositions sauf en celle condamnant la société Eurosys Telecom à payer à M. X une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande en paiement formée par M. X contre la société Eurosys Telecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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