Infirmation 25 septembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 sept. 2008, n° 07/06702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/06702 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 octobre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 25 Septembre 2008
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de LYON du 15 octobre 2007 – N° rôle : 2007jc9848
N° R.G. : 07/06702
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
C E F représentée par Z A
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Maître J-K X, mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société G H I
XXX
XXX
représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
Monsieur B Y, pris en sa qualité de dirigeant de la société G H I
XXX
XXX
défaillant
Instruction clôturée le 10 Juin 2008
Audience publique du 02 Juillet 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur N O, Président
Monsieur N SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2008
sur le rapport de Monsieur N O, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle L M, greffier
ARRET : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur N O, Président, et par Mademoiselle L M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Ste G H I, transformée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2006, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur.
Au titre de la poursuite d’activité, l’C D F a déclaré une créance de 5 070,87 euros, laquelle a été rejetée par ordonnance du Juge commissaire en date du 15 octobre 2007.
Le 23 octobre 2007, l’C D F a relevé appel de cette décision.
Elle expose que le paiement de cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale, est une obligation résultant pour l’employeur du contrat de travail et les cotisations objet de la déclaration de créance résultent de l’adhésion obligatoire au régime de D complémentaire des salariés.
L’C D F expose que le versement de salaires aux employés pendant la poursuite d’activité de la période d’observation entraîne nécessairement une obligation de paiement des cotisations de D: elles ne peuvent être traitées de manière différente que les salaires et sont indispensables à la poursuite d’exploitation.
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance, à l’admission de sa créance à titre privilégié et à la condamnation de Maître X ès qualités et de Monsieur Y au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître X ès qualités réplique que pour les créances de poursuite d’activité, il n’y a pas de vérification de créance prévue par le Code de commerce et rappelle que l’article L 614-13 du Code de commerce dispose que la liste des créanciers mentionnée à l’article L 641-13 du Code de commerce portée à la connaissance du liquidateur judiciaire est déposée par ce dernier au greffe à l’issue des 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire que tout intéressé peut contester.
Il estime que le recours n’est pas fondé et il sollicite la confirmation du jugement et l’allocation de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y, dirigeant de la Ste G H I régulièrement assigné et n’ayant pas été atteint par la citation, n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Ste G H I, qui a, sur opposition de Maître X ès qualités, rejeté la créance de l’C D F aux motifs que les cotisations ne sont pas nécessaires à la procédure mais constituent une charge et qu’elles ne sont pas nées d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle;
Que Maître X ès qualités demande la confirmation de cette décision;
Attendu qu’aux termes de l’article L 641-13 du Code de commerce, les créances nées après le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire ou après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l’a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins le cas échéant, de la période d’observation antérieure ou en raison d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure à l’un de ces jugements, sont payées à leur échéance;
Attendu en l’espèce, que les cotisations sont réclamées pour la période postérieure à l’ouverture du jugement de redressement judiciaire, du 2 mai au 24 juillet 2006;
Attendu que le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires, d’origine légale ou conventionnelle, comme celles sollicitées par l’C D F en application des articles L 921-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, est une obligation de résultant pour l’employeur du contrat de travail;
Qu’elles sont calculées sur l’assiette des salaires versées au cours de la continuation de l’exploitation et qu’elles constituent une créance née après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure;
Attendu dès lors, qu’il convient, en réformant l’ordonnance déférée, de dire que la créance de l’C D F doit être arrêtée à la somme non contestée de 5 070,87 euros et qu’elle ressortit des dispositions l’article L 641-13 du Code de commerce;
Attendu que l’équité commande de condamner Maître X ès qualités au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Infirme l’ordonnance et statuant à nouveau,
Dit que la créance de l’C D F est admise à titre privilégié pour la somme de 5 070,87 euros et qu’elle ressortit des dispositions de l’article L 641-13 du Code de commerce,
Condamne Maître X ès qualités de liquidateur de la Ste G H I à payer à l’C D F la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître X ès qualités aux dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M N O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Côte ·
- Concept ·
- Avenant ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Résiliation de contrat
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Chômage ·
- Cause ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Destination ·
- Adjudication ·
- Délai ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Transaction ·
- Prêt de consommation ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Conseil
- Contrat de franchise ·
- Magasin ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Concurrent ·
- Concurrence ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Caution ·
- Pluie ·
- Administrateur ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ventilation ·
- Destination ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Marches ·
- Appel en garantie ·
- Associé ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Rétracter ·
- Code de commerce ·
- Action
- Tva ·
- Période d'observation ·
- Comptable ·
- Plan de redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Enseigne ·
- Complément de salaire ·
- Homme ·
- Commerce ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Harcèlement
- Réduction de peine ·
- Circulaire ·
- Partie civile ·
- Crédit ·
- Citoyen ·
- Citation ·
- Sûretés ·
- Complice ·
- Associations ·
- Délit
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Engagement ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Eaux ·
- Restauration collective ·
- Comité d'entreprise ·
- Protocole ·
- Violation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.