Rejet 12 juillet 1976
Résumé de la juridiction
Le bail verbal sans date certaine n’est pas opposable à l’acquéreur de l’immeuble, dès lors que le locataire n’établit pas que cet acquéreur connaissait l’existence du bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1976, n° 75-13.652, Bull. civ. III, N. 305 P. 233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-13652 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 305 P. 233 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 16 avril 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996613 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Viatte |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que la societe civile immobiliere le creux du loup a acquis, le 6 fevrier 1973, des consorts x… – ecoffard un terrain sur lequel etait edifie un hangar occupe par chauvin ;
Que les vendeurs s’etaient obliges a demolir ce hangar avant le 15 avril 1973, faute de quoi il deviendrait la propriete de la societe acquereur ;
Que cette derniere a, ulterieurement, poursuivi l’expulsion de chauvin qui s’est pretendu titulaire d’une location pour un usage artisanal ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que le bail invoque etait inopposable a la societe le creux du loup, alors, selon le moyen, que celle-ci devait se voir declarer opposable une location existant depuis 1960, d’autant que le hangar en cause etant expressement exclu de la vente du terrain, la societe civile immobiliere acquereur devait verifier que le vendeur avait la possibilite d’expulser l’exploitant de la scierie, dont l’existence ne pouvait lui avoir echappe en sorte que le defendeur eventuel n’a pu croire de bonne foi que les locaux etaient libres de toute occupation ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir rappele la disposition de l’article 1743 du code civil, enonce que chauvin se prevaut d’un simple bail verbal n’ayant pas date certaine et qu’il ne prouve ni offre de prouver que la societe le creux du loup en connaissait l’existence ;
Que, par ces enonciations, les juges du second degre ont legalement justifie leur decision ;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 avril 1975 par la cour d’appel de besancon.
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