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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 11 juil. 2024, n° 23BX01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 27 juin 2023, N° 2205363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mayotte Channel Gateway a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Cementis Mayotte à lui verser, d’une part, la somme de 671 499,99 euros au titre de la redevance de passage pour le pompage du ciment, et, d’autre part, la somme de 1 104 619,89 euros au titre des redevances domaniales, augmentée des intérêts légaux, somme arrêtée au 31 décembre 2022, le cas échéant à parfaire.
Par une ordonnance n° 2205363 du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la SAS Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés de la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la société Cementis Mayotte à lui verser, à titre de provision, d’une part, la somme de 828 378,99 euros au titre de la redevance de passage pour le pompage du ciment, et, d’autre part, la somme de 1 283 264,19 euros au titre des redevances domaniales, augmentée des intérêts légaux, somme arrêtée au 30 septembre 2023, le cas échéant à parfaire ;
3°) de condamner la société Cementis Mayotte à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si la société Cementis était bien titulaire d’une convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec la chambre professionnelle de Mayotte le 26 janvier 2000 pour la réalisation et l’exploitation d’une conduite de ciment et d’une convention d’occupation du domaine public conclue avec le département de Mayotte le 28 juin 2012 pour la construction d’une installation industrielle, elle n’a jamais expressément consenti à assumer les engagements pris par la chambre professionnelle de Mayotte ou par le département de Mayotte, l’article 52 de la convention de délégation de service public qu’elle a conclu avec le département de Mayotte prévoyant que seuls les contrats figurant en annexe 18 lui étaient transférés ; les conventions du 28 juin 2012 et du 26 janvier 2000 sont donc caduques et c’est à tort que le premier juge a considéré que l’ensemble des conventions d’occupation avait été transféré à la société Mayotte Channel Gateway (MCG) ;
— les parcelles occupées par la société Cementis sont incluses dans le périmètre qui lui a été délégué et elle est donc fondée à percevoir les redevances dues par la société Cementis Mayotte au titre de son occupation du domaine public ;
— à supposer même que la convention conclue le 26 janvier 2000 avec la chambre professionnelle de Mayotte lui ait été transférée, cette convention ne prévoyait pas d’exemption correspondant au droit de passage des marchandises au bénéfice de la société Cementis Mayotte, le montant des redevances de passage étant fixé par l’article 4.4.7 de l’arrêté du 25 janvier 2018 ;
— en tout état de cause, la convention du 26 janvier 2000 contrevenait au principe de non-gratuité des occupations du domaine public et elle ne pouvait donc continuer à accorder à la société Cementis Mayotte la gratuité de son occupation du domaine public ;
— le principe de la créance n’est donc pas sérieusement contestable ;
— en tant que gestionnaire du domaine public elle pouvait augmenter les tarifs initialement fixés et la société Cementis Mayotte doit la redevance d’occupation du domaine public et la redevance de passage pour le pompage de ciment même si elle n’a pas conclu une nouvelle convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 4 décembre 2023, la société Cementis Mayotte, représentée par Me Julié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des difficultés sérieuses font obstacle à ce que les provisions réclamées soient mises à sa charge dès lors que pour les périodes d’occupation en litige, elle bénéficie de deux autorisations d’occupation domaniale dont les stipulations ne permettent pas à la société requérante d’exiger le versement des sommes demandées à titre de provision ;
— la société requérante ne disposait pas de la possibilité de modifier les conditions tarifaires prévues par ces conventions d’occupation domaniale ;
— les sommes demandées à titre de provision ne peuvent être accordées dès lors qu’elles se fondent sur des dispositions réglementaires contraires au principe de non rétroactivité ;
— la somme demandée au titre de la redevance de pompage du ciment est sérieusement contestable dans son principe dès lors qu’elle constitue une redevance pour service rendu alors qu’en pratique aucun service n’est rendu ;
— les tarifs de redevance fixés par la société requérante ne sont pas applicables sur les parcelles qu’elle occupe situées en zone Seveso ;
— les sommes demandées sont contestables dans leur montant.
Le président de la cour a désigné M. B A comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 3 juillet 2013, le département de Mayotte a délégué à la société Mayotte Channel Gateway (MCG) la gestion du port de Longini. Par un courrier en date du 24 juin 2022, la société MCG a mis en demeure la société Cementis Mayotte, occupante du domaine public portuaire, de s’acquitter des arriérés de redevances dus au 31 décembre 2021. La société MCG relève appel de l’ordonnance n° 2205363 du 27 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cementis Mayotte à lui verser la somme de 671 499,99 euros au titre de la redevance de passage pour le pompage du ciment et de 1 104 619, 89 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public, augmentée des intérêts légaux, somme arrêtée au 31 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative précitées que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la provision réclamée au titre de la redevance de passage pour le pompage du ciment :
4. De première part, il résulte de l’instruction que la société Cementis Mayotte a conclu, le 26 janvier 2000, une convention d’occupation pour la construction et l’exploitation d’une conduite de ciment sur le domaine public maritime du port de Mayotte avec la Chambre Professionnelle de Mayotte, alors concessionnaire du site de Longini. Il n’est pas contesté que de novembre 2009 à juillet 2013, la collectivité territoriale de Mayotte s’est vue transférer, par l’État, la gestion du port de Mayotte, et il résulte de la convention de délégation de service public signée le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société MCG que cette dernière s’est vue confier la gestion et l’exploitation du site de Longini à compter du 1er novembre 2013 pour une durée de 15 ans. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’annexe 1 de la convention du 3 juillet 2013 par laquelle le département de Mayotte a délégué à la société MCG la gestion du port de Longini , que les parcelles objet de la convention d’occupation du domaine public signée le 26 janvier 2000, sur lesquelles passe la conduite de ciment reliant le quai n°1 du port de Longini au terminal de distribution de ciment exploité par la société Cementis Mayotte, sont situées au sein de la zone portuaire. Elles sont donc situées dans le périmètre défini par la convention de délégation de service public du 3 juillet 2013 au sein duquel la société MCG, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concédé, est compétente pour délivrer des autorisations d’occupation du domaine public et pour réclamer aux occupants une redevance ou, en cas d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant particulier.
5. De seconde part, il résulte des stipulations de l’article 10 de la convention d’occupation du domaine public signée le 26 janvier 2000 que l’autorisation d’occuper les parcelles objet de la convention pour réaliser et exploiter la conduite de ciment en cause est accordée à la société Cementis Mayotte à titre gracieux. Or, de telles stipulations sont de nature à porter atteinte au principe applicable au domaine public résultant des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété et tiré de ce que toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance sauf exceptions, exceptions dont ne relève en l’espèce pas l’objet de la convention d’occupation du 26 janvier 2000 litigieuse. Dans ces circonstances, à supposer même que la société MCG ne se soit pas substituée à la Chambre professionnelle de Mayotte dans l’exercice des droits et obligations que cette dernière tenait de la convention d’occupation conclue avec la société Cementis Mayotte le 26 janvier 2000, et alors que cette même convention d’occupation a été conclue afin d’autoriser l’intimée à occuper des parcelles appartenant au domaine public concédée à la société requérante pour y construire et y exploiter une conduite de ciment reliant le quai n°1 du port à son terminal de distribution de ciment, la société requérante est donc fondée à appliquer à l’intimée une redevance de passage pour le pompage du ciment, telle qu’instituée par les dispositions de l’article 4.4.7 de l’arrêté n° 003/SP/CD/2017 du 25 janvier 2018 portant fixation des tarifs d’outillage publics dans la zone portuaire de Mayotte. Toutefois, si l’article 4.4.7 du 25 janvier 2018 dispose que le ciment et le bitume se verront appliqués un tarif de 3 euros par tonne, la société MCG, qui se borne à produire des factures établies en 2019, 2020 et 2021 au nom de clients dénommés « Ballou Centre SARL » et « IBS Narayanin », ne produit aucun élément de nature à déterminer, pour ce qui concerne la société Cementis Mayotte, le tonnage total de ciment assujetti à la redevance de passage pour le pompage du ciment dont cette dernière est redevable, de telle sorte que le montant de cette redevance due par l’intimée ne peut être évalué.
6. Par suite, la somme de 828 378, 99 euros sollicitée à titre de provision par la société MCG au titre de la redevance de passage pour le pompage du ciment ne peut être regardée comme non-sérieusement contestable dans son montant.
En ce qui concerne la provision réclamée au titre des redevances d’occupation du domaine public :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Cementis Mayotte a conclu le 28 juin 2012, avec le département de Mayotte, une convention d’occupation précaire du domaine public pour une durée de 23 ans, laquelle prévoit un droit d’entrée de 4 500 euros et un loyer annuel de 34 486, 89 euros révisable le 1er juin de chaque année et augmenté de 4% chaque année. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’annexe 1 de la convention du 3 juillet 2013 par laquelle le département de Mayotte a délégué à la société MCG la gestion du port de Longini, que les parcelles objet de la convention d’occupation précaire du domaine public signée le 28 juin 2012, lesquelles font partie du domaine public portuaire terrestre ayant été transféré en gestion au Conseil général de Mayotte par un arrêté préfectoral n° 214 en date du 5 novembre 2009, sont situées dans le périmètre concédé à la société MCG.
8. D’autre part, il résulte clairement des stipulations de l’article 52 de la convention du 3 juillet 2013 par laquelle le département de Mayotte a délégué à la société MCG la gestion du port de Longini, que le délégataire est substitué au précédent exploitant dans l’exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des tierces personnes bénéficiaires des autorisations d’occupation sur les éléments de la délégation. Or, comme cela a été exposé, les parcelles cadastrées AH 23, AH24 et AH 26, objet de la convention d’occupation signée le 28 juin 2012, sont situées dans le périmètre concédé à la société MCG le 3 juillet 2013. Dès lors, et ce contrairement à ce que soutient la société MCG, cette dernière doit être regardée comme étant substituée au département de Mayotte dans l’exercice des droits et obligations que ce dernier tenait de la convention d’occupation précaire du domaine public conclue le 28 juin 2012 avec la société Cementis Mayotte. À cet égard, si l’autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d’occupation et éventuellement abroger unilatéralement ces décisions, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu’en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations. Or, en l’espèce, en se bornant à se prévaloir des seuls changements de gestionnaire des parcelles objet de la convention d’occupation conclue le 28 juin 2012 avec la société Cementis Mayotte ainsi que de la constatation d’un montant anormalement bas de la redevance d’occupation de ces parcelles, la société MCG ne fait état d’aucun fait de nature à justifier la révision des conditions financières de l’occupation de ces parcelles. En outre, il résulte clairement des stipulations de l’article 8 de la convention d’occupation conclue le 28 juin 2012 entre le département de Mayotte et la société Cementis Mayotte que le montant de la redevance d’occupation domaniale des parcelles objet de la convention est révisable le 1er juin de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, et que le montant de cette redevance augmentera de 4% jusqu’au terme de la convention. Or, la société MCG ne se prévaut d’aucune évolution de l’indice du coût de la construction pour justifier la révision des conditions financières de l’occupation, par la société Cementis Mayotte, des parcelles cadastrées AH 23, AH 24 et AH 26.
9. Par suite, la somme de 1 283 264, 19 euros sollicitée en appel à titre de provision par la société MCG au titre de la redevance d’occupation des parcelles cadastrées AH 23, AH 24 et AH 26 ne peut être regardée comme non-sérieusement contestable dans son principe, de telle sorte qu’elle ne peut être allouée par le juge des référés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société MCG n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cementis Mayotte à lui verser les sommes dues au titre de la redevance de passage pour le pompage du ciment et des redevances d’occupation du domaine public.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Cementis Mayotte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la société MCG au titre des frais qu’elle a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société MCG le versement, à la société Cementis Mayotte, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Mayotte Channel Gateway est rejetée.
Article 2 : La société Mayotte Channel Gateway versera à la société Cementis Mayotte la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway et à la société Cementis Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
B A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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