Article R3121-14 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2023, n° 2310211Rejet

[…] A a obtenu de la commune de Saint-Véran une autorisation de stationnement (numéro 1), en violation de l'article R. 3120-35 du code des transports exigeant une consultation préalable de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P), et a néanmoins pu continuer son activité en toute illégalité ; […] A a récidivé en sollicitant de la commune de Château-Ville-Vieille une nouvelle autorisation et l'a obtenue en violation de l'article R. 3121-13 du code des transports et sans consultation préalable de la CLT3P ; […] cette démarche est illégale, dès lors qu'en vertu de l'article R. 3121-14 du code des transports, […] Fait à Marseille, le 14 novembre 2023.

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[…] - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'elle est fondée sur des motifs qui ne sont pas prévus par les dispositions des articles R. 3121-14 et R. 3121-15 du code des transports, qui ne font donc pas partie des motifs permettant de justifier le refus de renouvellement d'une autorisation de stationnement de taxi, en ce qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, de sorte qu'elle doit être regardée comme irrégulière, et en ce qu'elle aurait dû faire l'objet d'un arrêté et non d'un simple courrier. […] O R D O N N E :

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