Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.
Des pouvoirs d'investigation étendus Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité dispose d'un droit d'accès à la comptabilité et aux informations détenues par les entités mentionnées à l'article L. 1264-2 du code des transports ainsi que d'un droit de collecter de manière automatisée les données et les informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques, auprès des opérateurs de ces services. […] En outre, les agents habilités de l'Autorité peuvent également, dans le cadre d'enquêtes, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 1261-12 ; […] I – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite peut être invitée à y assister. […] APPLICATION DES ARTICLES L. 1264-7 ET 1264-8 DU CODE DES TRANSPORTS
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 1261-12 ; […] I – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite peut être invitée à y assister. […] APPLICATION DES ARTICLES L. 1264-7 ET 1264-8 DU CODE DES TRANSPORTS
[…] I – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite est invitée à y assister. […] - les saisines visées au I de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière ;
IV. – Toute audition réalisée en application des dispositions de l'article L. 1264-2 du code des transports donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues. […] Article 43 Droit d'accès et de visite I. – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, […]
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