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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 7 juin 2024, n° 2022F00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00616 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F00616
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 7 juin 2024
N° RG: 2022F00616
Société HELVETIA ASSURANCES S.A.
25 Quai de Lamandé
76600 LE HAVRE
Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 379
Subrogée dans les droits de la société GESTIONES
PESQUERAS CANARIAS, cette dernière étant cessionnaire en tant que de besoin des droits de la société TOGO FOOD
(Maître Bruno TIRET, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CMA CGM S.A.
Tour CMA CGM
4 quai d’Arenc
13002 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024
422
(Maître Aksel DORUK, MELTEM Avocats, Avocat au barreau de Paris)
Société TOGO TERMINAL
Mol 2
Port Autonome de Lomé
BP 91192
LOME 09
REPUBLIQUE DU TOGO
(Maître Frédéric MARCOUYEUX, MARCOUYEUX
ASSOCIEES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 mars 2024 où siégeaient M. COHEN, Président,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
M. X, M. Y, M. Z, M. ROCHAND,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 7 juin 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. X, M. Y, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Selon connaissement CSA0285283 en date du 15 avril 2021, la Société GESTIONES
PESQUERAS CANARIAS SL (le chargeur) a confié à la société CMA CGM le transport depuis AGADIR (Maroc) jusqu’à LOME (Togo) d’une cargaison de chinchards congelés répartie dans 13 650 cartons empotés dans dix conteneurs réfrigérés (reefers), en vue de sa livraison à la société TOGO FOOD SA (le destinataire), notify au connaissement; la marchandise devant voyager suivant les termes du connaissement à une température dirigée de – 20°C.
Selon tracking des conteneurs n° TRIU8857733 et TTNU8663034, la marchandise a été déchargée du navire par l’acconier TOGO TERMINAL le 4 mai 2021 avant d’être prise en charge sur camion le 15 mai 2021.
A l’occasion de la livraison de la marchandise à LOME dans les locaux de la société TOGO
FOOD SA, destinataire, le 17 mai 2021, le chargeur et vendeur de la marchandise, la société 1
GESTIONES PESQUERAS CANARIAS, ayant constaté que la marchandise empotée dans les deux conteneurs (TRIU8857733 et TTNU86633034) était endommagée, a émis des réserves et a informé le transporteur maritime de l’organisation d’une réunion d’expertise amiable le 19 mai 2021.
La marchandise issue des deux conteneurs évoqués supra ayant été considérée comme impropre à la consommation humaine par les services vétérinaires a fait l’objet d’une saisie et
d’une destruction par les autorités sanitaires locales.
C’est dans ces conditions, aucune démarche amiable n’ayant aboutie, que la société HELVETIA, prétendument subrogée dans les droits du chargeur, sollicite du tribunal de céans la condamnation in solidum des sociétés CMA CGM et TOGO TERMINAL au paiement de la somme de 59 920 € en principal, en réparation de son préjudice.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 28 avril 2022, la société HELVETIA ASSURANCES S.A. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés CMA CGM S.A. et TOGO
TERMINAL pour les entendre, vu les dispositions de la loi du 18 juin 1966, vu les dispositions de la loi de la République Togolaise n° 2016.028 du 11 octobre 2016, condamner in solidum à lui payer la somme de 59 920 € représentant le montant subi suite à la destruction de la marchandise avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, outre les
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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frais d’expertise, ainsi que celle de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HELVETIA ASSURANCES S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au
Tribunal d’y faire droit.
A la barre, la société HELVETIA ASSURANCES précise que les deux arguments de la société CMA CGM sur la recevabilité sont abandonnés.
Elle indique que la société CMA CGM refuse systématiquement lors de l’expertise de communiquer les data loggers, que cela est déloyal, qu’aujourd’hui elle se retrouve avec des data loggers dont on lui dit qu’ils sont bons.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société CMA CGM demande au tribunal
*Vu le connaissement CSA0285283 du 15 avril 2021
*Vu les articles 3§6 et 4 de la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle
*Vu les Clauses 6, 21 et 23 des Ternis and Conditions de la CMA CGM applicables au connaissement
A titre liminaire
DECLARER la demanderesse irrecevable pour défaut de qualité d’agir faute pour celle-ci d’apporter la preuve de sa subrogation dans les droits du destinataire.
A titre principal:
JUGER que la CMA CGM ne saurait voir sa responsabilité engagée dès lors que le dommage n’est pas survenu au cours des opérations de transport.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que la C MA CGM ne saurait voir sa
•
responsabilité engagée du fait de la faute du chargeur ou d’un vice propre à la marchandise.
DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause:
CONDAMNER la demanderesse à verser à la CMA CGM la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CMA CGM ne soutient pas l’irrecevabilité de la société HELVETIA. Elle réitère les autres termes de ses conclusions. Elle indique sur la sincérité des données des data loggers qu’elle ne fabrique pas des faux. Elle expose que si elle ne les communique pas c’est que par souci économique, elle ne communique pas les données inutilement et que c’est son choix de ne produire ou pas les data loggers.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOGO TERMINAL demande au tribunal de :
• RECEVOIR la société TOGO TERMINAL en ses écritures, les dire bien fondées ;
*Vu les conditions générales de la société TOGO TERMINAL
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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JUGER que la société HELVETIA ne justifie d’aucune faute imputable à la société
TOGO TERMINAL ayant directement concouru à la réalisation des dommages JUGER que le destinataire n’a émis aucune réserve à l’encontre de la société TOGO
•
TERMINAL
JUGER, en tout état de cause, que la société TOGO TERMINAL a dument procédé
•
au branchement des conteneurs reefer sur Terminal et n’a commis aucune faute dans
l’exercice de sa mission de garde de la marchandise
En conséquence,
• PRONONCER la mise hors de cause de la société TOGO TERMINAL
DEBOUTER la société HELVETIA de sa demande de condamnation à l’encontre de la société TOGO TERMINAL
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• JUGER n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 7 000 € à la société TOGO TERMINAL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse à l’encontre de la société CMA CGM
Attendu que la société CMA CGM ne soutient plus à la barre le défaut de qualité à agir de la société HELVETIA ASSURANCE pour défaut de preuve de sa subrogation dans les droits du destinataire; qu’il convient d’en prendre acte ;
Sur le droit applicable au transport :
Pour la société HELVETIA ASSURANCES, la société CMA CGM se prévaut des termes
d’une clause paramount qui figurerait sur le connaissement ayant pour objet in fine de voir appliquer la convention de Bruxelles originelle au présent litige, mais qu’à défaut d’établir qu’une telle clause a été portée à la connaissance du destinataire, elle n’est pas opposable.
Attendu qu’en tout état de cause, la version amendée de la Convention de Bruxelles de 1924
n’est pas impérativement applicable en l’espèce au visa de son article 10 qui dispose que:
< les dispositions de la présente Convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux états différents, quand: a) le connaissement est émis dans un état Contractant ou b) le transport a lieu au départ d’un port d’un Etat Contractant (…)»; qu’en l’occurrence le connaissement a été établi au Maroc ; que le port de départ est Agadir au Maroc, pays non-signataire des protocoles ayant amendé la convention de Bruxelles originelle; qu’en conséquence s’agissant de la perte ou du dommage survenu entre le chargement et le déchargement de la marchandise transportée, il y a lieu de déclarer la Convention de Bruxelles originelle applicable au présent litige;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur la responsabilité éventuelle de la société TOGO TERMINAL :
La demanderesse fait valoir que la société TOGO TERMINAL (acconier au port de déchargement) ne saurait s’exonérer de sa responsabilité par la communication de relevés de températures (pièce n° 6) dont on ignore tout de leur provenance; que la société CMA CGM a refusé de communiquer, malgré la demande faite en cours d’expertise, les relevés de température (Data Loggers) susceptibles de permettre de déterminer la cause de l’avarie; que cette attitude a conduit nécessairement la demanderesse à attraire la société TOGO
TERMINAL devant le tribunal de commerce de Marseille même si les Data Loggers ont désormais été fournis par la société CMA CGM en cours de procédure; qu’en conséquence, si le tribunal devait mettre la Société TOGO TERMINAL hors de cause, il ne pourra faire supporter à la société HELVETIA de quelconques condamnations et notamment en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 9 des conditions générales de la société TOGO TERMINAL prévoit que « Le prestataire n’est responsable que des dommages et/ou pertes qui sont la conséquence directe de sa faute dûment établie et à condition que des réserves précises et motivées aient été prises dans les formes et que les dommages et/ou aient été constatés contradictoirement » ;
Attendu que si les relevés de température produits par la société TOGO TERMINAL sans que l’on en connaisse l’origine sont dépourvus de force probante, les Data Loggers des conteneurs reefer TTNU 8666034 et TRIU 8857733 ont finalement été versés aux débats en cours de procédure par la société CMA CGM; qu’il ressort de ces relevés que pendant que les conteneurs étaient sous la garde de la société TOGO TERMINAL à partir du 4 mai 2021 jusqu’au 15 mai 2021, ils étaient branchés comme en témoignent la température de l’air soufflé au cours de cette période ;
Attendu qu’aucune faute de la société TOGO TERMINAL n’est établie ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société HELVETIA ASSURANCES S.A. de ses demandes formées à l’encontre de la société TOGO TERMINAL;
Sur la responsabilité éventuelle de la société CMA CGM :
Pour la société HELVETIA ASSURANCES S.A. :
C’est sur la société CMA CGM que pèse une présomption de responsabilité sauf cas excepté et qui doit apporter la preuve des éléments constitutifs et du lien de cause à effet entre le cas excepté et les dommages subis par la marchandise (cour d’appel de Montpellier, 21 mars 2023, n° 22/02996);
Concernant le conteneur TTNU 8663034 :
La société HELVETIA ASSURANCES rappelle que tel que statué par la cour d’appel d’Aix- en-Provence une descente en froid sur une journée n’est pas caractéristique d’un empotage à chaud, ce qui est le cas en l’espèce de la descente en température sur la journée du 8 au 9 avril
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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2021 ; la société CMA CGM indique que la température a été maintenue pendant toute la durée du transport alors que le 20 avril il y a eu une élévation de température à -6,56° C pendant plus de 7 heures semblant correspondre à un transbordement à Tanger, représentant une chute de 13° C ; le certificat phytosanitaire atteste d’une marchandise saine lors de l’empotage; le 8 avril 2021 selon tracking, le conteneur était sous la garde de la société CMA
CGM.
Concernant le conteneur TRIU 855773/3:
Le graphique communiqué par la société CMA CGM est incohérent pour la période du 8 au 9 avril 2021, la courbe de la température requise n’apparaît pas et celle relative à l’air soufflé remonte anormalement pendant cette période (pièce n° 5 CMA CGM); les extraits du data logger (pièce n°3 CMA CGM) ne comporte aucune donnée pour la période du 8 avril 2021 entre 9H00 et 19H00, période, selon la société CMA CGM, pendant laquelle le conteneur n’a pas été alimenté en froid, alors que le contraire est démontré par le graphe de température. Ces éléments ne peuvent caractériser un empotage à chaud ; la demanderesse verse aux débats un certificat phytosanitaire et un tracking confirmant qu’à compter du 8 avril 2021 le conteneur était sous la garde de la société CMA CGM au port d’Agadir. La responsabilité de la société CMA CGM est également acquise au titre des dommages subis par la marchandise empotée dans ce conteneur, dont le toit était troué.
Pour la société CMA CGM:
Exemption de toute responsabilité au visa des cas prévus par la convention de Bruxelles originelle de 1924 dans ses articles 42(i) et 42(m) à savoir la faute du chargeur et/ou vice propre de la marchandise, que la preuve de ces cas exceptés peut se faire par tous moyens, notamment par présomption, qu’un rapport d’expertise unilatéral est parfaitement admissible dès lors que l’expert présente des garanties suffisantes de compétence et de probité et que ses opérations paraissent avoir été menées sérieusement; En l’espèce, le dommage n’a pu survenir pendant le transport dès lors que les données du data logger démontrent : Le maintien de la température configurée à -20° C pendant la durée du transport
(chargement à bord le 14 avril 2021 et déchargement le 4 mai 2021)
Le maintien de la température soufflée en dessous de -20° C pendant la durée du
-
transport; L’absence de coupure d’alimentation ayant entrainé une hausse de température compte-tenu de l’isothermie du conteneur ; Les experts s’accordent sur le fait que les conteneurs ont bien fonctionné et l’expert agissant pour HELVETIA (DPS AFRICA SUARL) ne se prononce pas sur la cause du sinistre mais seulement sur des hypothèses ; La société CMA CGM invoque la faute du chargeur, HELVETIA ne produisant aucun document permettant d’apprécier les conditions de l’empotage à Agadir, alors que selon les données du Data logger au moment de l’empotage la marchandise se trouvait à une température très supérieure à -18° C.
Concernant le conteneur TTNU 8663034 :
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Interprétation erronée d’HELVETIA prétendant que l’empotage aurait été effectué correctement en raison de la chute brutale de température le 7 avril 2021 alors que cette chute brutale de température dans le conteneur s’explique par sa mise en service le 7 avril à 19H30; HELVETIA considère que les données produites démontrent l’existence d’une rupture
d’alimentation en froid le 20 avril 2021 pendant plus de 7 heures alors que cela est normal en cours de transbordement, des données continuant d’être enregistrées pendant l’arrêt, mais dénuées de toute pertinence parce que le conteneur est débranché, et que l’air ne circule plus ; les données produites montrent que dès 16 heures, peu de temps après que le conteneur ait été de nouveau alimenté, le retour d’air étant de -20° C.
La cause exclusive du dommage réside bien dans l’empotage à chaud de la marchandise par le chargeur.
Concernant le conteneur TRIU 8857733 :
Jusqu’au 10 avril retour d’air très supérieur à -20° C malgré un air soufflé à une température très inférieure à -20° C, symptomatique d’un phénomène de rattrapage pour compenser un empotage à une température inférieure à la température de consigne. La demanderesse conteste l’empotage à chaud car aucune donnée n’est disponible entre le 8 avril 2021 9H00 et 19H00, alors que le conteneur était sous sa garde, celui-ci n’étant pas alimenté (modèle de reefer sans batterie) pendant près de 9H00.
HELVETIA prétend que ce conteneur était troué en s’appuyant sur « l’equipment interchange receipt delivery » établi par TOGO TERMINAL alors que ces constatations sont contredites par le rapport de déchargement établi par cette société qui ne fait mention d’aucun dommage affectant les conteneurs (pièce n°6 CMA liste de déchargement TOGO TERMINAL), que ces constatations sont absentes de la lettre de réserves adressée au transporteur par le destinataire, que l’expert désigné par la demanderesse exclut expressément l’existence de tout trou au niveau du toit dans son rapport en indiquant : « However, this hole was not noted during our inspection ». Traduction libre: « Néanmoins, aucun trou n’a été observé durant notre intervention '> ;
Attendu que des réserves ont été faites sur la marchandise dans les trois jours de sa livraison au destinataire; que le transporteur maritime CMA CGM ne bénéficie pas d’une présomption de livraison conforme et doit apporter les éléments de preuve pour bénéficier des cas exceptés de responsabilité 42(i) et 42(m) de la Convention de Bruxelles originelle qu’il revendique, à savoir la faute du chargeur et/ou le vice propre de la marchandise;
Attendu qu’un conteneur frigorifique n’est pas conçu pour refroidir la marchandise, sa finalité étant de la maintenir à une température donnée; que la marchandise doit donc être chargée dans le conteneur par l’expéditeur à la température requise, en l’espèce -20° C; que l’obligation du transporteur concernant la marchandise réfrigérée consiste à ce que l’air soufflé dans le conteneur soit conforme à la température de consigne pendant toute la durée du transport maritime;
Attendu que concernant le conteneur TTNU 8663034, le data logger montre que la température de l’air soufflé a été conforme à la température de consigne pendant toute la durée du transport; que la rupture d’alimentation en froid le 20 avril 2021 pendant une durée de 7 heures correspond au transbordement survenu au port de Tanger; que cette interruption
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normale et courante en matière de transport maritime n’a aucune incidence, le conteneur étant isotherme et les données produites (data logger CMA CGM) montrant qu’après le débranchement du conteneur de 8H05 à 14H19 le 20 avril 2021 la température d'«< air retour >> était de nouveau à moins 19,43° C dès 16 heures; que les températures continuant d’être enregistrées pendant la période d’arrêt du système de réfrigération sont dénuées de toute pertinence, l’air ne circulant plus et les sondes étant placées dans le groupe frigorifique et non dans l’enceinte du conteneur et donc influencées par la température extérieure à laquelle elles sont exposées ;
Attendu que les certificats phytosanitaires produits sont en date du 12 avril 2021, date à laquelle les conteneurs étaient déjà empotés et stationnés au port d’Agadir, ne donnent aucune indication quant à savoir si la marchandise a été contrôlée physiquement et si ces contrôles ont été effectués lors de leur empotage; qu’il ne peut en être déduit en conséquence que la marchandise était forcément saine lors de son empotage;
Attendu que le rapport de l’expertise réalisée au contradictoire des parties défenderesses indique « (…) it is our opinion that the cargo might have been exposed to a rise in temperature for a prolonged period which might have led to a breach in the cold chain during transit »
Traduction libre:
« (…) nous estimons que la cargaison a pu être exposée à une hausse de température pendant une période prolongée, ce qui aurait pu entrainer une rupture de la chaine du froid pendant le transport » ;
Attendu que l’expert ne disposait pas des Data loggers lors de son expertise; que ces Data loggers désormais versés aux débats montrent que, comme évoqué supra, la température de l’air soufflé a toujours été conforme (-20° C) pendant la durée du transport, hors période de débranchement pour le transbordement du conteneur TTNU 8663034 le 20 avril 2021 (de
8H00 à 14H00) sous la responsabilité du transporteur maritime, et hors période d’acheminement au port d’Agadir, sous la responsabilité du chargeur, du conteneur
TRIU8857733 le 8 avril 2021 (de 9H00 à 19H00) ;
Attendu que concernant le conteneur TTNU 8663034 empoté entre le 7 avril 19h39 (heure de mise en service du système de réfrigération, selon data logger) et le 8 avril à 11h20, date d’arrivée au port de Tanger selon bon d’entrée, la température de l’air retour jusqu’au 9 avril en fin de journée est très supérieure à la température de consigne prévue à -20° C, car allant jusqu’à -14° C (Data logger CMA CGM); qu’il est également constaté à la lecture du Data logger un phénomène de «< rattrapage » pendant plusieurs jours avec un air soufflé pouvant atteindre -27° C;
Attendu que concernant le conteneur TRIU 8557733 empoté entre le 7 avril 20h28 (horaire de sa mise en service chez le chargeur selon Data logger) et sa date de livraison au port
d’AGADIR le 8 avril à 17h20 (Annexes du rapport d’expertise), l’on note un arrêt de l’alimentation du système de réfrigération de ce conteneur de 9H08 à 18H17 le 8 avril 2021 comme évoqué supra, alors qu’il était sous la garde du chargeur jusqu’à 17H20 ; que la température d’air retour est très supérieure à la température de consigne de -20° C jusqu’au 10
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avril en fin de journée alors que l’air soufflé par système de rattrapage enregistre un seuil à –
28° C;
Attendu que l’expert missionné par la demanderesse fait état de décongélation et de recongélation tout en excluant expressément l’existence de tout trou au niveau du toit des conteneurs et en indiquant que les changements d’états de la marchandise à l’origine des avaries nécessitent une période prolongée ; qu’or, il appert à la lecture des enregistrements des Data Loggers ci-dessus évoquée que cette décongélation de la marchandise n’a pas pu se produire lors des opérations de transport; qu’en conséquence, la détérioration de la marchandise ne peut trouver son origine qu’antérieurement au transport maritime et ne résulte donc ni d’une omission, d’un acte ou d’une faute du transporteur et relève donc d’un cas excepté de responsabilité au visa de l’article 4-2 i) de la convention de Bruxelles dans sa version originelle du 25 août 1924 ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter en conséquence la société HELVETIA ASSURANCES de toutes ses demandes à l’encontre de la société CMA CGM;
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les sociétés TOGO
TERMINAL et CMA CGM dont la responsabilité est écartée, des frais irrépétibles liés à la présente procédure engagée à leur encontre ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société HELVETIA ASSURANCES S.A. à payer la somme de 3 000 € (trois mille euros) à chacune des sociétés TOGO TERMINAL et CMA
CGM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Prend acte de ce que la société CMA CGM ne soutient plus à la barre le défaut de qualité à agir de la société HELVETIA ASSURANCE pour défaut de preuve de sa subrogation dans les droits du destinataire ;
Déclare la Convention de Bruxelles originelle applicable au présent litige;
Déboute la société HELVETIA ASSURANCES S.A. de toutes ses demandes, fins et
conclusions;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Condamne la société HELVETIA ASSURANCES S.A. à payer à chacune des sociétés CMA CGM S.A. et TOGO TERMINAL la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société HELVETIA ASSURANCES S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € TTC (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 7 juin 2024; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2016-1341 du 11 octobre 2016
- Code de procédure civile
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