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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 mars 2025, n° 24/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 19 avril 2024, N° 2025/M63;2023002533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/06528 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB42
Ordonnance n° 2025/M63
Monsieur [H] [V]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.S. CIGA FRANCE, représentée par son gérant en exercice monsieur [M]
représentée par Me Patricia GARCIA de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Yulia BAYGILDINA, avocat au barreau de GRASSE
Intimée et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 6 mars 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2024 par M. [H] [V] à l’encontre du jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Antibes sous le numéro 2023002533 ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 27 janvier2025 par la SAS Ciga France, intimée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 3 février 2025 par l’appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 5 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 ;
* * *
Par conclusions d’incident, la SAS Ciga France demande au magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
d’ordonner la radiation de l’affaire,
de condamner M. [V] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose que M. [V] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Antibes du 19 avril 2024 mais n’a pas pour autant versé les sommes qu’il avait été condamné à lui payer avec exécution provisoire. Il convient donc de radier l’affaire jusqu’à ce qu’il soit justifié de cette exécution.
Par conclusions en réponse, M. [V], au visa du même article 524 et de l’article 700 du code de procédure civile, demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
juger qu’il justifie de l’impossibilité financière actuelle d’exécuter provisoirement le jugement déféré sur la condamnation assortie de l’exécution provisoire,
juger que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui,
par conséquent,
débouter la SAS Ciga France de sa demande en radiation de l’affaire,
en tout état de cause,
débouter la SAS Ciga France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que le conseiller de la mise en état a toute latitude pour apprécier si la radiation de l’appel est opportune, et que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Il est dans l’incapacité financière avec ses revenus de s’acquitter de la somme réclamée. Ses autres engagements de caution s’élèvent à plus d’un million d’euros, la majorité des sociétés qu’il dirige sont des SCCV ou des SCI, lesquelles ont un endettement conséquent, et ses biens sont en réalité détenus par les organismes financiers prêteurs. S’il bénéficie de revenus conséquents, ils sont insuffisants et disproportionnés au montant cautionné. Il a été contraint à des efforts financiers pour pallier aux difficultés d’une société dont il est le gérant, et a contracté de nouveaux emprunts, de sorte qu’il est surendetté.
De plus, l’exécution du jugement aurait des conséquences excédant les risques normaux au regard de son fragile équilibre financier. Il n’est pas démontré que la SAS Ciga France présente des garanties financières suffisantes pour assurer la restitution des sommes qui lui seraient payées, et ce d’autant moins que ses comptes sont déposés avec une déclaration de confidentialité, ce qui empêche d’apprécier sa solvabilité.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 21 février 2022, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par M. [V] qu’il n’a de fait aucunement exécuté la décision dont il a interjeté appel sur la condamnation mise à sa charge avec exécution provisoire, soit le paiement d’une somme de 90 000 euros avec intérêts contractuels au taux de 2% par mois à compter de la conclusion du contrat jusqu’au 31 mars 2021, et ce, alors même que le jugement lui a été signifié le 21 mai 2024.
Il entend s’exonérer de cette obligation en invoquant à la fois une impossibilité d’exécution, et des conséquences manifestement excessives.
* Sur le premier point, il ressort des conclusions de l’appelant lui-même qu’il est gérant et associé de multiples sociétés de formes diverses. Pour autant, il ne justifie pas de la valeur actuelle des parts sociales qu’il détient dans ces sociétés, ne produit aucun élément de leur comptabilité permettant d’apprécier cette valeur, et ne mentionne pas davantage la rémunération de ses gérances. Les éléments qu’il produit quant à l’endettement de ces sociétés et à ses engagements à leurs côtés sont vains dès lors qu’ils ne peuvent être mis en relief de leurs activité et patrimoine.
M. [V] est, selon les éléments aux débats, médecin dermatologue mais ne communique pas ses revenus personnels actuels. Le seul avis d’imposition produit concerne les revenus de l’année 2021 et mentionne des revenus de 139 318 euros annuels, outre des revenus fonciers nets de 40 177 euros.
S’il évoque un « surendettement », il ne justifie pas être l’objet d’une procédure de cette nature.
Aucune impossibilité d’exécution n’existe ainsi d’évidence.
* Sur le second point, c’est à M. [V] qui prétend s’exonérer de son obligation d’exécuter de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives et il ne peut donc exiger de la SAS Ciga France qu’elle justifie de sa solvabilité.
Celle-ci n’est en tout état de cause pas l’objet d’une procédure collective et le seul fait qu’elle dépose ses comptes sous confidentialité ne permet évidemment pas de retenir qu’elle serait en difficulté financière.
Enfin, les carences de M. [V] à établir la consistance réelle et actuelle de ses revenus et patrimoine empêchent d’apprécier le caractère excessif des conséquences que pourrait avoir pour lui le paiement de la condamnation prononcée avec exécution provisoire.
Il n’est ainsi pas justifié que l’exécution provisoire de la condamnation mise à sa charge par le jugement de première instance aurait à son égard des conséquences manifestement excessives ni qu’il serait dans l’impossibilité de l’exécuter, et il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de cette condamnation.
L’équité commande de condamner M. [V] à payer à la SAS Ciga France une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
Les dépens de l’incident sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [H] [V] à payer à la SAS Ciga France une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident ;
Condamnons M. [H] [V] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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