Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 25 (V)
Lorsqu'elle est saisie de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, la commission des sanctions de l' Autorité de régulation des transports peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1 , L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;
2° Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
3° Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/ 40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n'excédant pas un an.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
[…] Le présent document, pris en application des articles L. 1261-17 et R. 1261-3 du code des transports, précise les règles afférentes aux membres de la commission des sanctions et au fonctionnement de cette dernière (Titre I), ainsi que les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10 du code des transports (Titre II). […] Article 9
[…] L. 122-7 du code de la voirie routière) ; […] Ces dispositions permettent à l'Autorité d'obtenir des entités concernées la transmission de données ou d'informations sans qu'elles puissent invoquer le secret des affaires. Le défaut de communication des informations sollicitées constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application du 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports. Les sanctions encourues sont précisées à l'article L. 1264-9 du même code. […] 9.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7, L. 1264-8 et L. 2122-1 à L. 2122-13 ; […] 9. […] Aux termes du 4° de l'article L. 1264-7 du code des transports, le « manquement d'un gestionnaire d'infrastructure (…) aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation (…) » peut faire l'objet d'une sanction dans les conditions prévues aux articles L. 1264-8 et L. 1264-9 du code des transports.
[…] notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. » (article L. 2131-1 du code des transports). Pour cela, […] l'article L. 1264-2 du même code dispose que « pour l'accomplissement de ses missions, […] financières et sociales nécessaires.» L'Arafer rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application de l'article L. 1264-7 du code des transports. […] La sanction peut atteindre 3% du chiffre d'affaires HT du dernier exercice et 5% en cas de nouvelle violation de cette obligation (article L. 1264-9 du même code). […]
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