Article R3111-2 du Code des transports
Article R3111-1
Article R3111-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-1 du code des transports : « L'organisation des mobilités sur l'ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, […] Selon l'article L. 1111-2 du même code : « La mise en œuvre progressive du droit à la mobilité permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3111-2 du code des transports : « Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, […]

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