Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.
Saisi par la Communauté d'agglomération, la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle que tout organisateur de transport se doit de rechercher une sécurité maximale pour les passagers et s'assurer que le type de véhicule utilisés est adapté au service effectué (article 9 de la loi n°82-1153 dite loi LOTI). […] Cette obligation est posée à l'article R. 411-23-2 alinéa 1er du code de la route. […] Cependant, dans une situation imprévue, […] Cette possibilité est limitée en agglomération, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et au-delà, sur une distance de cinq kilomètres maximums. […] Définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] L'alinéa 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, […] Enfin, l'article R. 213-3 du code de l'éducation dispose : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. » […] 5. […]
[…] I. Sous le n° 2410165, par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 22 juillet 2024, M. X I, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune M I, représenté par M e Boia, demande au juge des référés : […] 6. Aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. ».
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. […] Aux termes de l'article R. 3111-24 du même code : Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, […]
La mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle est susceptible, dans certains territoires, d'avoir des incidences sur l'organisation des transports scolaires définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, lesquels relèvent de la compétence des collectivités territoriales et plus précisément de la région. À cet effet, l'article L. 3111-7 du code des transports prévoit que l'autorité compétente de l'État consulte la région avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. […] L'article D. 213-29 du code de l'éducation précise que la région est consultée, par écrit, […]
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